T. com. 1407, 29 mai 2026, n° 2026000971
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 29/05/26
Rôle général : 2026971
Saisine : Assignation en date du 13/03/2026
Partie demanderesse : La SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 958 618 482,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Alicia BALOCHE, avocate au barreau de CAEN, comparante.
Partie défenderesse :
Monsieur [S], [K], [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], non comparant ni représenté.
Débats : Audience du 24/04/26
Composition du tribunal :
Monsieur LESAGE, président
Monsieur ANFRY, juge
Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 29/05/26
Copie exécutoire délivrée le : 29/05/26 À : M. [Y]
FAITS :
Par actes des 7 octobre 2014 et 4 septembre 2015, Monsieur [S] [Y] s'est porté caution solidaire de la société VIA ROMA en garantie de deux prêts consentis par la SOCIETE GENERALE, destinés au financement de l'activité de la société entre autres, respectivement d'un montant de 962k euros et de 65k euros.
La société VIA ROMA a ultérieurement rencontré des difficultés financières ayant conduit à l'ouverture d'une première procédure de redressement judiciaire, puis d'une nouvelle procédure par jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 29 janvier 2025.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la procédure le 21/02/2025.
Se prévalant du défaut de paiement des sommes dues, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [S] [Y], en sa qualité de caution, de régler les sommes restant dues, soit, au jour du décompte et selon les pièces produites, 256 266,84 euros.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [Y] en paiement.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 13/03/26, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [S] [Y] aux fins de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
DECLARER recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [S] [Y], en sa qualité de caution de la SAS VIA ROMA, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
234 356,40 € s'agissant du prêt n°215153004203,
21 910,44 € s'agissant du prêt n°215277003909,
Outre les intérêts au taux contractuel, de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance. »
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [R], qui tendent à solliciter l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance. Monsieur [Y], quant à lui, n'a pas comparu.
SUR CE :
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L'article L.622-28 du Code de commerce dispose que :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Il résulte de ces dispositions que les poursuites engagées par un créancier à l'encontre d'une caution personne physique sont suspendues pendant la durée de la procédure collective.
La Cour de cassation a d'ailleurs régulièrement jugé que la méconnaissance de cette règle constituait une fin de non-recevoir pouvant être invoquée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société VIA ROMA fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 29 janvier 2025, étant précisé que la poursuite de la période d'observation est toujours en cours à la date du présent jugement.
Il se trouve que Monsieur [S] [Y] est poursuivi en sa qualité de caution personne physique de ladite société.
Dès lors, l'action engagée par la SOCIETE GENERALE à son encontre, tendant à sa condamnation au paiement des sommes pour lesquelles il s'est porté caution, se heurte à la suspension des poursuites prévue par les dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SOCIETE GENERALE,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.
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