T. com. 1704, 2 juin 2026, n° 2026000596
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000596
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 02/06/2026
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000596
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
AMIRAL D'O (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 01/04/2026, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [G], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 26/05/2026, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [G], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle malgré les convocations qui leur ont été adressées, les dirigeants ne se sont pas présentés aux rendez-vous qui leur ont été fixés. Dans ces conditions, la société ne sera manifestement pas en mesure de présenter un plan de redressement.
AMIRAL D'O (SARL) n'était ni comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.
Dans son rapport en date du 25/05/2026, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire eu égard à l'absence de collaboration du débiteur.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne collaborant aucunement à la procédure et n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de AMIRAL D'O (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
AMIRAL D'O (SAS) [Adresse 1]
Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [G] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
Maintient
MAITRE [J] [W] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 26/05/2026, et a été mise en délibéré au 02/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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