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T. com. 1704, 2 juin 2026, n° 2026001417


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Date
02/06/2026
Numéro
2026001417
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a26d308cdc6046d479a8de8

Texte de la décision

6,135 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001417

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 02/06/2026

DEMANDEUR(S) : SCP [K] [B] - prise en la personne de Maître [K] [B]

[Adresse 1]

REPRES ENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : DOTCOM (SAS) [Adresse 2]

REPRES ENTANT(S) : PACAUD ERIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001417

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de

DOTCOM (SAS) [Adresse 2]

Par jugement en date du 17/02/2026, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde de redressement judiciaire sans constatation d'un état de cessation des paiements afin de permettre la mise en œuvre d'une solution de cession de l'entreprise, et préserver l'emploi et l'activité.

Par requête en date du 19/05/2026, la SCP [K] [B] - prise en la personne de Maître [K] [B], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 26/05/2026, la SCP [K] [B] - prise en la personne de Maître [K] [B], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :

La trésorerie de l'entreprise ne permettrait pas le règlement tout à la fois des salariés et des charges,

Le prévisionnel transmis fait apparaître une impasse de trésorerie dès le mois d'avril,

Le compte de résultat sur la période d'observation confirme l'existence d'une perte de 13 000 euros,

Le dirigeant annonce deux prospects mais sans dépôt de proposition,

La pérennité de l'activité apparaît irrémédiablement compromise.

Monsieur [Z] [A], représentant légal, indique qu'un apport de 15 000 euros est nécessaire pour que la société soit en mesure de poursuivre son activité dans des conditions sereines. Il confirme que deux agences ont manifesté une marque d'intérêt mais aucune offre n'a été adressée à ce jour.

Monsieur [H] [J], entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Le Ministère public, également entendu, s'associe à la requête déposée par le mandataire judiciaire et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur l'opportunité d'une poursuite d'activité en liquidation judiciaire.

Cela étant exposé,

L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :

« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes à très brève échéance, notamment au paiement des salaires, sans perspective de financement ou d'apport extérieur. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune perspective sérieuse de reprise, seules des marques d'intérêt ayant été reçues. La poursuite de l'activité est ainsi susceptible d'aggraver considérablement le passif.

Compte tenu de ce qui précède, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de DOTCOM (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité. Il y a lieu d'appliquer le régime simplifié, DOTCOM (SAS) n'ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n'ayant jamais eu un chiffre d'affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de

DOTCOM (SAS) [Adresse 2]

Maintient Monsieur [H] [J] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SCP [K] [B] - prise en la personne de Maître [K] [B] [Adresse 3] - [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;

Maintient

la SELARL [R] [I] [N] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5] - et [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d'actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l'estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu'elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;

Dit qu'au-delà d'une durée de quatre mois, les biens qui n'auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;

Fixe

à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe

à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 26/05/2026, et a été mise en délibéré au 02/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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