T. com. 1704, 2 juin 2026, n° 2026002630
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 002630
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSES suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 29/04/2026,
Entendue, représentée par [U] [Z], munie d'un pouvoir,
EГ
Monsieur [D] [I]
, né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Roumanie), inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798 970 299, exerçant une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés sous le nom commercial « [Adresse 2] », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [D] [I] :
Au titre de son compte auto entrepreneur d'une créance s'élevant à la somme de 5 403.95 euros en vertu de cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025,
Au titre de son compte employeur d'une créance s'élevant à la somme de 7 470.62 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de décembre 2024 et janvier 2025, ainsi que juin à novembre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Déclarer en état de redressement judiciaire Monsieur [D] [I], la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement,
Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I],
Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.
À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de dix contraintes, Monsieur [D] [I] a proposé un échéancier, lequel n'a pas été respecté. Dans ces conditions, des saisies-attribution ont pratiquées mais ce sont toutefois révélées infructueuses en l'absence de compte bancaire.
En outre, Monsieur [D] [I] n'a pas déclaré son personnel salarié entre septembre et décembre 2025 engendrant des taxations d'office, et a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation pour les sommes de 2 044 euros au titre de son compte auto-entrepreneur et 1 240.50 euros au titre de son compte employeur. Enfin, le débiteur ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l'audience du 26/05/2026, Monsieur [D] [I] a confirmé avoir cessé son activité fin 2025.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde débiteur lors des saisies -attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2024, les plus anciennes cotisations non régularisées émanant du 2ème trimestre 2024.
Le débiteur ayant indiqué lors de l'audience qu'il avait cessé son activité, la poursuite de l'activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d'entrepreneur individuel et en raison de la cessation de son activité, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [D] [I] a été entendue ;
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [D] [I] ;
Prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
[D] [I]
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés sous le nom commercial « [Adresse 5] 17700 [Adresse 4] Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 798 970 299 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2024 ;
Désigne Monsieur [O] [R] en qualité de juge commissaire ;
Désigne
la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [A] [Q], [Adresse 6], [Localité 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne
Maître [J] [G] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 26/05/2026, et a été mise en délibéré au 02/06/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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