T. com. 1704, 2 juin 2026, n° 2026002815
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002815
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 19/05/2026, Monsieur [G] [B] [Z], né le 19/10/1990 à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de SARL [B] [Z] MACONNERIE GENERALE (SARL), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 815 036 983, Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 26/05/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Lors de l'audience du 26/05/2026 Monsieur [G] [B] [Z], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare :
Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 67 744 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,
Avoir 2 salariés à ce jour et rencontrer des difficultés avec ces derniers,
Etre toujours en activité,
Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 264 284 euros,
Ne pas être en mesure de poursuivre son activité dans des conditions sereines et procéder à une restructuration de la société,
Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que SARL [B] [Z] MACONNERIE GENERALE (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026, la société n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement de diverses factures.
Le redressement de SARL [B] [Z] MACONNERIE GENERALE (SARL) apparaît manifestement impossible eu égard à la fragilité de son dirigeant. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de SARL [B] [Z] MACONNERIE GENERALE (SARL) ;
Prononce la liquidation judiciaire de SARL [B] [Z] MACONNERIE GENERALE (SARL) Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 815 036 983 ;
Constate que Monsieur [G] [B] [Z], représentant légal, a été entendu ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 ;
Désigne Monsieur [C] [D] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SCP [P] [A] - prise en la personne de Maître [P] [A], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne
la SELARL [T] [N] [L] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit
que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra convoquer les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit
que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 26/05/2026, et a été mise en délibéré au 02/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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