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T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2026L00206


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Date
04/06/2026
Numéro
2026L00206
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
6a26d4d0cdc6046d479aafc5

Texte de la décision

6,699 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

Affaire : SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] Références : 2026L00206 / 2025J00139

Composition du Tribunal le 18 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENTE DE CHAMBRE : Mme Carole FAUCHET JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

Mme Carole FAUCHET magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé le 5 juin 2025, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 349307546,

Activité : Boulangerie Pâtisserie restauration rapide

pour laquelle ont été désignés :

M. [P] [E], en qualité de Juge Commissaire, La SELARL [D], représentée par maître [A] [D], en qualité de mandataire judiciaire

Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 afin de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [L] [U], assisté de maître [J] [O], indique qu'il souhaite vendre le fonds de commerce, mais que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] n'est que sous-locataire des locaux, le bail commercial ayant été consenti à la SASU GROIX, elle-même placée en redressement judiciaire, dont l'activité déclarée est la réparation et l'entretien de véhicules légers, que son conseil s'est rapproché du bailleur afin de rechercher une solution pour céder le fonds,

Que monsieur [Y] [K], expert-comptable, a confirmé l'offre du bailleur, représenté par monsieur [A] [X], portant sur le rachat du fonds de commerce pour un montant global de 400 000 €, réparti entre la SASU GROIX et la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [Z], cette offre s'accompagnant d'un abandon de la créance du bailleur d'un montant d'environ 60.000,00 euros, qu'afin de favoriser la conclusion de la cession du fonds de commerce dans l'intérêt de la procédure, des créanciers et de l'emploi, il sollicite la poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour une durée supplémentaire de trois mois,

La SELARL [D] représentée par maître [A] [D], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s'opposer, sous réserve de l'appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

M. [P] [E], que sous réserve de l'appréciation portée par monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [C] [B], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu'il proroge exceptionnellement la période d'observation d'un délai de 3 mois,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] ne souhaite pas présenter un plan de redressement par voie de continuation mais envisage la cession du fonds de commerce, que le conseil de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] a pris attache avec le bailleur afin de rechercher une solution de cession, qu'une offre a été présenté mais qu'il demeure cependant une difficulté, la société n'étant que sous-locataire des locaux,

Attendu que dans l'attente des négociations en cours et qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z] et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, avec l'accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 5 septembre 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile

Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 5 septembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Z],

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le

3 septembre 2026

, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 juin 2026, par :

La présidente de chambre Mme Carole FAUCHET

Le greffier.

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