T. com. 3302, 2 juin 2026, n° 2026R00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00364
SAS NGE FONDATIONS – SAS ABTP BIARD C/ SAS PLAFONDECOR
DEMANDERESSES
* SAS NGE FONDATIONS, [Adresse 1],
* SAS ABTP BIARD, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Claire NELSON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d'avocats, [Adresse 3].
DEFENDERESSES
* SAS PLAFONDECOR, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
* SA SMA, ès qualités d'assureur de la SAS PLAFONDECOR, [Adresse 6],
intervenante volontaire,
Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 7].
Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La SCCV ECCHOBLOC [Localité 1] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 1].
Le 12 novembre 2015, la société AQUIMMO a acquis en VEFA auprès de cette société un local et des places de stationnement situés dans le parc ECCHOBLOC. Ce local est exploité par la société [F].
Les travaux ont été achevés en juillet 2016. En octobre 2019, les sociétés AQUIMMO SAS et [F] SAS déclaraient auprès des MMA, assureur dommages de la SCCV ECCHOBLOC divers sinistres.
Par ordonnance du 11 mars 2025, sur assignation des sociétés AQUIMMO SAS et [F] SAS, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [V] était désigné en qualité d'expert afin de constater les désordres allégués et d'en déterminer les origines.
Par assignation en date du 18 mars 2026, les sociétés NGE FONDATIONS SAS et ABTP BIARD SAS ont fait citer à comparaître la société PLAFONDECOR SAS devant nous afin de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par l'ordonnance de référé du 11 mars 2025 soient rendues communes et opposables à la société PLAFONDECOR SAS.
RESERVER les dépens.
La société PLAFONDECOR SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société PLAFONDECOR SAS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise commune sous les plus expresses réserves de responsabilité.
RESERVER les dépens.
La société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société PLAFONDECOR SAS, intervenant volontairement à l'instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER et JUGER recevable et bien fondée la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société PLAFONDECOR SAS, en son intervention volontaire à la présente procédure.
DECLARER et JUGER que la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société PLAFONDECOR SAS, ne s'oppose pas à ce que l'expertise confiée à Monsieur [V] lui soit déclarée contradictoire sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et quant aux garanties mobilisables.
RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par notre ordonnance du 24 février 2026 (Rôle n°2025R01225) nous avons désigné Monsieur [K] [V], [Adresse 8], en qualité d'expert à la requête des sociétés NGE FONDATIONS SAS et ABTP BIARD SAS.
Les sociétés NGE FONDATIONS SAS et ABTP BIARD SAS nous demandent de rendre cette décision commune à la société PLAFONDECOR SAS.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société PLAFONDECOR SAS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise commune sous les plus expresses réserves de responsabilité.
DONNONS ACTE à la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société PLAFONDECOR SAS, ne s'oppose pas à ce que l'expertise confiée à Monsieur [V] lui soit déclarée contradictoire sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et quant aux garanties mobilisables.
RENDONS COMMUNE et OPPOSABLE à la société PLAFONDECOR SAS et à la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société PLAFONDECOR SAS, notre ordonnance du 24 février 2026 (Rôle n°2025R01225), ayant désigné Monsieur [K] [V], [Adresse 8], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [K] [V], [Adresse 8] procèdera à ses opérations en présence de la société PLAFONDECOR SAS et de la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société PLAFONDECOR SAS ou elles dûment convoquées.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :
85,61€
Dont TVA :
14,27
€.
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