T. com. 3302, 2 juin 2026, n° 2026R00603
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00603
[W] [R] [E] [Q] – [W] [Z] [G] C/ [W] [Q] [V] – SAS EVEREST INFINITY GROUP
DEMANDERESSES
◊ [W] [R] [E] [Q], [Adresse 1],
* [W] [Z] [G], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [U], Société d'Avocats, à la décharge de Maître [T], Avocat au Barreau de Paris, Membre du Cabinet STAS & ASSOCIES, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSES
* [W] [Q] [V], [Adresse 4],
* SAS EVEREST INFINITY GROUP, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Khadim THIAM, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Antoine CHERON, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL ACBM, Société d'Avocats, [Adresse 6].
Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Les sociétés [R] [E] [Q] [W], [Z] [G] [W] et [Q] [V] [W] créaient la société EVEREST INFINITY GROUP SAS le 3 avril 2024.
Chaque associé détenait 33,33 % des parts.
La société [Q] [V] était nommée Présidente, la société EVEREST INFINITY GROUP SAS et les sociétés [R] [E] [Q] [W] et [Z] [G] [W] étaient nommées Directeurs Généraux.
Nous constatons que depuis le début d'année les relations entre associées se sont très fortement dégradées.
Ainsi, les sociétés [R] [E] [Q] [W] et [Z] [G] [W], associées de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, déposaient le 13 avril 2026 une requête devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins qu'elles soient autorisées à assigner la société [Q] [V] [W] et la société EVEREST INFINITY GROUP SAS en référé d'heure à heure devant le Président du Tribunal de céans aux fins d'obtenir la désignation d'un Mandataire ad hoc, dont la mission sera de convoquer en urgence une assemblée générale des actionnaires pour révoquer la société [Q] [V] [W] de sa fonction de Présidente.
Par ordonnance du 20 avril 2026 le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux autorisait les requérantes à assigner d'heure à heure les sociétés [Q] [V] [W] et EVEREST INFINITY [G] SAS aux fins de désigner un Mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire visant à révoquer le Président ; lesdites requérantes devant faire délivrer l'assignation avant le 21 avril 2026 à 17 heures.
Par assignation en date du 21 avril 2026, à 13h04 et 13h05, les sociétés [R] [E] [Q] [W] et [Z] [G] [W] ont fait citer à comparaître les sociétés [Q] [V] [W] et EVEREST INFINITY GROUP SAS devant nous, à l'audience du 28 avril 2026.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 12 mai 2026.
A cette audience, les sociétés [R] [E] [Q] [W] et [Z] [G] [W] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces produites, Vu l'urgence,
JUGER que la désignation en urgence d'un Mandataire ad hoc est conforme à l'intérêt social de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS.
DESIGNER Maître [O] [A], Administrateur Judiciaire, en qualité de Mandataire ad hoc de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS.
Et ce, pour qu'il convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EVEREST GROUP INFINITY SAS.
JUGER que la société EVEREST INFINITY GROUP SAS est dans l'impossibilité de fonctionner normalement et qu'elle subit un péril imminent.
DESIGNER un Administrateur Provisoire de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS.
Et ce, pour qu'il administre la société EVEREST INFINITY GROUP SAS dans l'attente de la révocation effective de son Président, en toutes hypothèses pour une période de trois mois renouvelable sur nouvelle ordonnance.
Les sociétés [Q] [V] [W] et EVEREST INFINITY GROUP SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile,
Vu les principes directeurs du procès et notamment le principe du contradictoire, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER les demanderesses de l'intégralité de leur demandes, fms et conclusions.
CONSTATER que les conditions de recours à la procédure sur requête n'étaient pas réunies.
CONSTATER que la requête reposait sur des allégations non établies et ne justifiait aucune dérogation au principe du contradictoire.
CONSTATER que la procédure sur requête a été détournée de sa finalité.
STATUER que la désignation en urgence d'un Mandataire ad hoc n'apparaît ni nécessaire, ni justifiée en l'espèce.
STATUER que la désignation de l'Administrateur Judiciaire proposé par les demanderesses en qualité de Mandataire ad hoc ne présente pas, dans le contexte conflictuel opposant actuellement les parties, les garanties suffisantes de neutralité et d'indépendance nécessaires à l'exercice d'une telle mission.
STATUER que la désignation d'un Administrateur Provisoire n'est ni justifiée ni nécessaire en l'espèce.
CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [K] [Z] et [R] [E] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons, à la lecture de l'article 23 « DECISIONS COLLECTIVES » des statuts de la société, que les associés ont clairement distingué deux catégories de décisions ; à savoir :
* celles dites « Domaines réservés » prévoyant une liste de décisions que seule la collectivité des associés est compétente à pouvoir décider,
* toutes les autres relevant de la compétence du Président.
Ainsi, nous relevons que la « Nomination, renouvellement, révocation et rémunération des dirigeants » est de la seule compétence de la collectivité des associés.
Nous constatons qu'une demande de convocation d'une assemblée générale a bien été adressée à Monsieur [P] [V] et à la société EVEREST INFINITY GROUP SAS mais que Monsieur [P] [V], en qualité de Président du groupe, rejetait cette demande en précisant que :
« Les statuts ne mettaient pas à la charge du Président l'obligation de convoquer une assemblée générale à la demande des associés, y compris lorsqu'elle aurait pour objet sa propre révocation.
Si vous souhaitez la tenue d'une assemblée générale, il vous appartient de procéder aux démarches que vous estimerez nécessaires à cette fin. Nous constatons également qu'un pacte d'actionnaire était signé le 29 décembre 2025 qui prévoyait notamment la tenue d'une réunion CODIR au minimum une fois par mois et autant que nécessaire. ».
Sur cette base, Monsieur [R] [E] demandait le 8 avril à Monsieur [P] [V] qu'une réunion CODIR soit convoquée en urgence afin d'examiner la situation actuelle de gouvernance de la société et les difficultés persistantes affectant son fonctionnement.
En réponse, Monsieur [P] [V] considérait que l'ordre du jour énoncé dans la demande de convocation ne portait pas sur des décisions stratégiques, cette réunion apparaissait dépourvue de fondement juridique et n'a, en conséquence, pas lieu de se tenir.
Puis, Monsieur [P] [V] a également refusé de participer aux réunions CODIR des 14 et 21 avril suivants.
Nous constatons que, nonobstant les faits ci-dessus relatés, de très nombreux autres griefs réciproques entre les associés ont été échangés entre les associés.
Ainsi, nous ne pouvons que constater que les tensions entre les parties ne peuvent que nuire à l'intérêt social de la société, nuire à sa pérennité et nuire à la préservation de l'emploi et qu'en conséquence, il est urgent de désigner un Mandataire ad hoc.
Nous dirons que la société EVEREST INFINITY GROUP SAS est dans l'impossibilité de fonctionner normalement, mettant en péril sa pérennité.
Dès lors, nous ordonnerons la désignation d'un Mandataire ad hoc aux fins de préserver l'intérêt social de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS et avec pour mission :
* de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS.
* d'administrer la société EVEREST INFINTY GROUP dans l'attente de la décision prise en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires devant statuer sur la révocation de son Président.
Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l'instance, les sociétés [Q] [V] [W] et EVEREST INFINITY GROUP SAS seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS que la société EVEREST INFINITY GROUP SAS est dans l'impossibilité de fonctionner normalement, mettant en péril sa pérennité.
ORDONNONS la désignation d'un Mandataire ad hoc aux fins de préserver l'intérêt social de la société EVEREST INFINIY GROUP SAS.
DESIGNONS la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [B], [Adresse 7], avec pour mission de :
* de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS.
* d'administrer la société EVEREST INFINTY GROUP dans l'attente de la décision prise en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires devant statuer sur la révocation de son Président.
DISONS qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS solidairement aux dépens les sociétés [Q] [V] [W] et EVEREST INFINITY GROUP SAS.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,49 €
Dont T.V.A :
11,25
€.
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