T. com. 3405, 17 avr. 2026, n° 2024012640
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012640
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FJCD (SARL) [Adresse 1] SIREN : 453 912 719 Représentant (s) : Maître GIRAULT [Localité 1] - AVOCAT
Défendeur (s) : ADWORK'S 12 (SAS) [Adresse 2] : 847 747 219 Représentant(s) : SCP WEDRYCHOWSKI et Associés, avocat plaidant ME JULIEN ARNAUD - DLJ ASSOCIES, avocat postulant
Intervenant volontaire : M [S] [K] [Adresse 3] Représentant (s): SCP WEDRYCHOWSKI et Associés, avocat plaidant ME JULIEN ARNAUD - DLJ ASSOCIES, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Sabrina FEDDAL Juges : M. Pierre DEMICHEL MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 18/11/2024, la partie demanderesse la société
FJCD
a fait donner assignation à la société
ADWORK'S 12
d'avoir à comparaitre le vendredi 06/12/2024 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la SAS ADWORK'S 12 engage sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas au règlement des commissions de la société FJCD dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires.
ENTENDRE DIRE ET JUGER qu'en sa qualité de professionnel, la SAS ADWORK'S 12 est de mauvaise foi, dès lors qu'elle a consenti de manière libre et éclairé la conclusion du contrat d'apporteurs d'affaire susvisé.
En conséquence,
S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS ADWORK'S 12 à régler à la société FJCD la somme de de 32.838€ TTC au titre des apports d'affaires réalisés sur la période du 01 09 2021 au 31 12 2021 et de janvier à avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de la première lettre de mise en demeure.
S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS ADWORK'S 12 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive.
S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS ADWORK'S 12 au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS ADWORK'S 12 aux entiers dépens.
Apres plusieurs renvois sollicités par les parties l'affaire a été appelée à l'audience du 03/04/2026 et mise en délibéré. Le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 17/04/2026.
Prétentions et moyens des Parties
La SAS ADWORK'S 12 et M. [K] [S], Président de la SAS ADWORK'S 12, intervenant volontaire aux débats, ont déposé des conclusions d'incident de vérification d'écriture au vu des articles 287 et suivants du Code de Procédure civile.
Sur ce :
Attendu que la SARL FJCD fonde sa demande en produisant un contrat d'apporteur d'affaires, non daté prétendant que ce document aurait été signé par le Président de la SAS ADWORK'S 12, à savoir M. [K] [S].
Que M. [K] [S], intervenant volontaire, conteste avec force avoir signé le document qui est opposé à la SAS ADWORK'S 12.
Que le document produit par la Sarl FJCD intitulé « contrat d'apporteur d'affaires » ne comporte pas la signature de M. [K] [S].
Que la SAS ADWORK'S 12 élève un incident de vérification d'écriture.
Qu'il convient de designer un expert aux fins de procéder à cette vérification d'écriture aux fins de voir si la signature et la mention manuscrite portées sur le contrat d'apporteur d'affaires invoqué par la SARL FJCD sont de la main de M. [K] [S].
Attendu qu'il est de bon droit de laisser à la charge de la SAS ADWORK'S 12 l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.
Attendu que les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit M. [K] [S] en son intervention volontaire, Et Avant dire droit,
Désigne Mme [I] [Q] en qualité d'expert, [H] : [Adresse 4]
Et lui donne mission :
* De dire si la signature et la mention manuscrite portée sur le contrat d'apporteur d'affaires invoqué par la SARL FJCD est la main ou pas de M. [K] [S]
A cet effet dit que l'expert s'entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d'en indiquer la source, s'expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation.
Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Dit que l'expert pourra, se faire assister dans ses fonctions d'un sapiteur.
Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal.
Dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avances de la SAS ADWORK'S 12 qui consignera avant le 17/05/2026 la somme de 2000 € a titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité.
Dit que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue.
Autorise les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être par elle communiqué à l'expert.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal.
Dit que l'affaire sera maintenue au tableau « E » Expertises et que dès le rapport de l'expert, le Greffier convoquera les parties par lettre simple pour une audience de plaidoiries à date fixe.
Désigne M. Patrice GENET comme juge chargé du contrôle des opérations d'expertise.
Réserve les dépens.
Le Greffier.
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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