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T. com. 3405, 22 mai 2026, n° 2026006811


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Date
22/05/2026
Numéro
2026006811
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
6a26e2facdc6046d479ba784

Texte de la décision

3,061 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006811

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

22/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ILON MATERIEL (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Défendeur (s) : K+ CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Victor STANESCU

Juges

: M Christian MARTINSEGUR

M François CAYRON

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 10/04/2026

Fait et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 08/12/2025 de la SAS ILON MATERIEL, Monsieur le Président a rendu le 17/12/2025, une ordonnance contre la SAS K+ CONSTRUCTION, pour le paiement des sommes suivantes :

Principal : 10 034,51 €

Article L441-6 Code de Commerce : 200,00 €

Intérêts au taux légal : Mémoire

Article 700 : 1 000,00 €

Accessoires : 5,85 €

ainsi que les dépens.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 04/03/2026, la SAS K+ CONSTRUCTION a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.

Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier, que la partie demanderesse apporte tous justificatifs utiles à l'appui de sa demande en injonction de payer, et que la partie défenderesse, quant à elle, n'apporte aucun moyen sérieux permettant d'écarter la créance réclamée et justifiée par les documents versés en la cause.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du CPC

Dit

la partie défenderesse la SAS K+ CONSTRUCTION injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ;

Condamne

la SAS K+ CONSTRUCTION à payer en deniers ou quittances valables à la partie demanderesse la somme de : 10 034,51 € en principal ainsi que 200 € au titre de l'article L441-6 du Code de commerce avec intérêts au taux légal et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne

SAS K+ CONSTRUCTION en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 82,90 € TTC.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.