T. com. 3405, 22 mai 2026, n° 2026006811
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006811
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
22/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ILON MATERIEL (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : K+ CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges
: M Christian MARTINSEGUR
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 10/04/2026
Fait et Procédure :
A la suite d'une requête en date du 08/12/2025 de la SAS ILON MATERIEL, Monsieur le Président a rendu le 17/12/2025, une ordonnance contre la SAS K+ CONSTRUCTION, pour le paiement des sommes suivantes :
Principal : 10 034,51 €
Article L441-6 Code de Commerce : 200,00 €
Intérêts au taux légal : Mémoire
Article 700 : 1 000,00 €
Accessoires : 5,85 €
ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 04/03/2026, la SAS K+ CONSTRUCTION a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier, que la partie demanderesse apporte tous justificatifs utiles à l'appui de sa demande en injonction de payer, et que la partie défenderesse, quant à elle, n'apporte aucun moyen sérieux permettant d'écarter la créance réclamée et justifiée par les documents versés en la cause.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du CPC
Dit
la partie défenderesse la SAS K+ CONSTRUCTION injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ;
Condamne
la SAS K+ CONSTRUCTION à payer en deniers ou quittances valables à la partie demanderesse la somme de : 10 034,51 € en principal ainsi que 200 € au titre de l'article L441-6 du Code de commerce avec intérêts au taux légal et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne
SAS K+ CONSTRUCTION en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 82,90 € TTC.
Le Greffier
Le Président.
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