T. com. 3302, 4 juin 2026, n° 2026F00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00160
Monsieur [D] [I] C/ Monsieur [G] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adrien BONNET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ADRIEN BONNET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 17 août 2021, Monsieur [D] [I] a signé un contrat de location gérance d'autorisation de stationnement Taxi avec Monsieur [G] [T], titulaire de cette autorisation - Taxi N° 201 - de la ville de [Localité 1].
Le contrat, renouvelable annuellement par tacite reconduction, est dénonçable par l'une ou l'autre partie annuellement à l'expiration de chaque période avec un préavis de 3 mois notifié par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1.500,00 €, outre un dépôt de garantie du même montant versé à la signature du contrat.
Suivant courrier versé au débat (non daté et non motivée reçu le 23 avril 2025 selon Monsieur [D] [I]), Monsieur [G] [T] résilie le contrat en ces termes :
« Bonjour, [D] Après les messages vocaux et des messages écrits, je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas ce qui se passe donc j'ai décidé de t'arrêter la location de ma licence à partir du 30 avril 2025 ».
Monsieur [D] [I] dit n'avoir reçu aucun préavis de cette résiliation et fait valoir un préjudice qu'il qualifie de perte d'exploitation dont il demande à être indemnisé sur la base des chiffres d'affaires qu'il a réalisés sur les exercices antérieurs (de 2022 à 2024) et dont il justifie par production de ses bilans comptables.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2026, Monsieur [D] [I] assigne Monsieur [G] [T] devant le présent tribunal et demande :
Voir déclarer abusive la rupture du contrat de location-gérance du 17 août 2021 par Monsieur [G] [T],
S'entendre condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de :
136.000,00 € au titre de la perte d'exploitation,
1.500,00 € au titre du dépôt de garantie,
16.550,00 € au titre des loyers indûment payés sur le fondement de l'article 1302 du code civil, avec intérêts à courir à compter de l'assignation,
S'entendre condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, en application de l'article 1231-1 du code civil,
S'entendre condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
S'entendre condamner aux entiers dépens,
Voir ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.
Monsieur [G] [T] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de Monsieur [D] [I] pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
La résiliation du contrat de location gérance prévoit un préavis de 3 mois pour dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception. Le courrier manuscrit de Monsieur [G] [T] est non daté et Monsieur [D] [I] dit l'avoir reçu le 23 Avril 2025.
S'il n'existe aucune preuve tangible de la date réelle d'expédition, ni de réception, en dehors de l'affirmation de Monsieur [D] [I], il est constant que Monsieur [G] [T] n'a pas respecté le processus validé contractuellement entre les parties qui prévoit qu'un préavis de 3 mois soit notifié par voie de courrier recommandé avec accusé de réception.
Dès lors, le tribunal dira Monsieur [D] [I] fondé dans une demande indemnitaire pour un préjudice lié à la suppression de sa licence l'exploitation sur le reste de l'exercice 2025, et dont le tribunal dira qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour le chiffrer à 8 mois (mai à décembre), en l'absence de toute contestation de Monsieur [G] [T].
S'agissant de l'indemnisation de la perte d'exploitation sollicitée par Monsieur [D] [I]
Le tribunal prendra en considération la marge brute d'exploitation (chiffre d'affaires - autres achats et charges externes) comme base indemnitaire reflétant la réalité moyenne d'activité sur 3 exercices.
Le tribunal relèvera de par les bilans et comptes d'exploitation versés au débat une marge brute de :
[…]
* Pour l'exercice 2024 : 83.277,00 € - 59.690,00 € = 23.587,00 €
Soit une marge brute moyenne annuelle sur les 3 exercices de 28.090,00 € à rapporter à un chiffre d'affaires total moyen pour les 3 exercices considérés de 81.980,00 €, la marge brute moyenne pondérée ressortant ainsi à :
[…]
Le quantum de l'indemnisation sur le fondement des article 1231-1 du code civil correspondra donc aux 8 mois restant à courir sur l'exercice 2025. (Monsieur [G] [T] ne pouvait notifier la résiliation du contrat qu'à compter du 1er octobre 2025, ce en respectant les modalités prévues contractuellement, par courrier recommandé avec accusé de réception).
Le quantum en sera fixé à la somme de :
81.980,00 €/12mois x 8 mois x 34,26 % =18.724,23 €
que Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [D] [I] à titre indemnitaire.
Le dépôt de garantie
Le contrat du 7 août 2021 prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 1.500,00 € que Monsieur [G] [T] sera condamné à restituer à Monsieur [D] [I].
Le préjudice moral sollicité par Monsieur [D] [I] pour la somme de 5.000,00 €
En considération de la résiliation engagée sans respect du préavis contractuel, ce qui a entrainé l'arrêt brutal de l'activité de Monsieur [D] [I], Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 5.000,00 € pour préjudice moral.
L'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000,00 € que Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à Monsieur [D] [I].
Succombant à l'instance, Monsieur [G] [T] sera condamné aux entiers dépens.
L'exécution provisoire
Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [G] [T],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 18.724,23 € (DIX HUIT MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS VINGT TROIS CENTIMES),
Condamne Monsieur [G] [T] à restituer à Monsieur [D] [I] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du dépôt de garantie,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [D] [I] la somme 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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