T. com. 3302, 21 avr. 2026, n° 2026L00984
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Texte de la décision
DU MARDI 21 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L00984
GREFFE N° 2026J00348
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
SANSOLIA SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplisant les fonctions de Président de Chambre, - Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 avril 2026,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplisant les fonctions de Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 24 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SANSOLIA SASU, identifiée sous le n° 983 638 255 RCS BORDEAUX (2024 B 442), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Débarras et évacuation de locaux d'habitations ou d'activités professionnelles, stockage, mise en déchetterie - La location de bennes et de box, - La production de pellets (granulés) de bois de chauffage ou de tout autres granulés, nommé Maître [Q] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 21 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [Q] [K], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SANSOLIA SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Le salarié n'a pas été représenté en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société SANSOLIA SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 août 2026 avec convocation à l'audience du 21 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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