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T. com. 3302, 5 mai 2026, n° 2026L01404


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Date
05/05/2026
Numéro
2026L01404
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-07
Id
6a26ef5dcdc6046d479c7529

Texte de la décision

2,564 caractères

DU MARDI 5 MAI 2026

ROLE N° 2026L01404

GREFFE N° 2026J00476

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

OCEAN EXPERIENCE LACANAU SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,
[I] ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 5 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 17 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OCEAN EXPERIENCE LACANAU SASU, identifiée sous le n° 834 707 937 RCS BORDEAUX (2018 B 412), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de détails de vêtements, prêt à porter et accessoires, vente et dispense de cours ou de stage de surf, de Bodyboard, et de Standup Paddle, location de matériel de surf, de Bodyboard et de Standup Paddle, sous l'enseigne « HURLEY SURF SHOP LACANAU », nommé Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 5 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [I] [G], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société OCEAN EXPERIENCE LACANAU SASU, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Il résulte de ce qui précède que la société OCEAN EXPERIENCE LACANAU SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 15 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

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