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T. com. 3302, 28 avr. 2026, n° 2026L01407


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Date
28/04/2026
Numéro
2026L01407
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a26efbdcdc6046d479c7ac3

Texte de la décision

2,820 caractères

DU MARDI 28 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L01407

GREFFE N° 2026J00481

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

[F] SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 avril 2026,

le Ministère Public ayant été avisé,

et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

assisté de Mme Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 17 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SASU [F] SASU, identifiée sous le n° 911953784 RCS BORDEAUX (2022 B 2294), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de L'exploitation de tous fonds artisanal et de commerce de salon de coiffure mixte et d'esthétique, toutes opérations commerciales se rapportant à la coiffure et à l'esthétique, et la vente de tous produits de cosmétologie, produits capillaires, de parfumerie, de bijoux fantaisie et d'accessoires de mode, la formation de tous professionnels de ces spécialités, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 28 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis très réservé à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [X] [K], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société [F] SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a été représentée à l'audience par son Conseil, Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société [F] SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société SASU [F] SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 8 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

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