T. com. 3302, 12 mai 2026, n° 2026L01416
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Texte de la décision
DU MARDI 12 MAI 2026
ROLE N° 2026L01416
GREFFE N° 2026J00495
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
LE CAMELIA SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 17 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE CAMELIA SAS, identifiée sous le n° 879 355 337 RCS BORDEAUX (2019 B 6137), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de détail de fleurs plantes graines engrais animaux de compagnies et aliments pour ses animaux en magasin spécialise, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [H] [S], indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La société LE CAMELIA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le maintien de la période d'observation,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre que la société LE CAMELIA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 08 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
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