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T. com. 3302, 5 mai 2026, n° 2026L01581


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Date
05/05/2026
Numéro
2026L01581
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-07
Id
6a26f2bccdc6046d479ca8d9

Texte de la décision

3,553 caractères

DU MARDI 5 MAI 2026

ROLE N° 2026L01581

GREFFE N° 2025J00654

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

MONSIEUR CHRISOPHE [D]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,
[L] ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 5 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [D], identifié sous le n° 451 905 830 RCS BORDEAUX (2023 A 4098), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de produits du sud ouest, épicerie fine sans boissons alcoolisées, sous enseigne « LES DELICES DU SUD OUEST », nommé Maître [L] [B], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 13 février 2026, Maître [L] [B], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, compte tenu de l'existence de divers biens et droits immobiliers,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

Maître [L] [B], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

Monsieur [A] [D] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne s'est pas présenté à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de Monsieur [A] [D] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 mai 2028 à 9 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

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