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T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026L01594


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Date
27/05/2026
Numéro
2026L01594
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a26f30dcdc6046d479cadea

Texte de la décision

2,394 caractères

DU MERCREDI 27 MAI 2026

ROLE N° 2026L01594

GREFFE N° 2026J00588

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE BSES 33 SASU

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BSES 33 SASU, identifiée sous le n° 833866908 RCS BORDEAUX (2017 B 6144), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie, plâtrerie, ravalement, rénovation, carrelage, peinture, plomberie, charpente, tous corps états, nommé [E] [O] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [B] [R], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL [B] [R], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société BSES 33 SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assiste de Maître Alexis GARAT, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société BSES 33 SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1er octobre 2026 avec convocation à l'audience du 29 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

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