T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026L01808
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Texte de la décision
DU MERCREDI 27 MAI 2026
ROLE N° 2026L01808-2026L01730
GREFFE N° 2026J00599
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL, identifiée sous le n° 981 268 667 RCS BORDEAUX (2023 B 6674), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de pose d'extension de cils, pose d'ongles - formations - l'achat/vente de tout équipement, matériel, produit/article en lien avec les activités mentionnées, nommé la SCP [Q], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 10 avril 2026, la SCP [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SCP [Q], prise en la personne de Maître [U] [K], èsqualités de mandataire judiciaire, indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, du fait qu'il ne dispose à ce jour d'aucun élément comptable et prévisionnel lui permettant d'apprécier la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité, compte tenu de la défaillance du débiteur,
La société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Constate la non comparution de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE EURL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL, identifiée sous le n° 981 268 667 RCS [Localité 1] (2023 B 6674), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de pose d'extension de cils, pose d'ongles - formations - l'achat/vente de tout équipement, matériel, produit/article en lien avec les activités mentionnées,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [R] [W], en qualité de Juge-Commissaire, et [F] [O], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP [Q], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [U] [K],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
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