T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026L02008
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Texte de la décision
DU MERCREDI 27 MAI 2026
ROLE N° 2026L02008-2026L01731
GREFFE N° 2026J00600
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE KMA CLOTURES SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KMA CLOTURES SAS, identifiée sous le n° 852 451 087 RCS BORDEAUX (2019 B 3846), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication et pose de clôtures, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 16 avril 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société KMA CLOTURES SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SELARL EKIP', représentée par Madame [X] [B], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, du fait qu'il ne dispose à ce jour d'aucun élément comptable et prévisionnel lui permettant d'apprécier la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité, compte tenu de la défaillance du débiteur,
La société KMA CLOTURES SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Constate la non comparution de la société KMA CLOTURES SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société KMA CLOTURES SAS, identifiée sous le n° 852 451 087 RCS [Localité 1] (2019 B 3846), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication et pose de clôtures,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [P] [T], en qualité de Juge-Commissaire, et [G] [O], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [G] [A],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
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