T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026L02205
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Texte de la décision
2026L02205
LA SOCIETE REVAM SARL
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DU MERCREDI 27 MAI 2026
ROLE N° 2026L02205
GREFFE N° 2025J01226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société REVAM SARL, identifiée sous le n° 751 761 123 RCS BORDEAUX (2012 B 2089), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente à emporter et dégustation sur place de vins bières et spiritueux, sandwichs et bouchées à consommer sur place, sous l'enseigne V AND B, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 21 avril 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', représentée par Madame [L] [M], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande ; les opérations de vérification du passif étant toujours en cours,
La société REVAM SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société REVAM SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
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