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T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026L02211


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Date
27/05/2026
Numéro
2026L02211
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a26f493cdc6046d479cc560

Texte de la décision

3,613 caractères

2026L02211

LA SOCIETE OCEAN CONSTRUCTIONS SARL

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DU MERCREDI 27 MAI 2026

ROLE N° 2026L02211

GREFFE N° 2025J01509

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OCEAN CONSTRUCTIONS SARL, identifiée sous le n° 853 272 383 RCS BORDEAUX (2019 B 4388), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie générale intérieure et extérieure, pose de carrelage, plâtrerie, et plus généralement tous travaux de gros oeuvre et second oeuvre, sous l'enseigne OCEAN CONSTRUCTIONS, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 27 avril 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', représentée par Madame [W] [H], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande ; des diligences étant toujours en cours dans le cadre de la procédure,

La société OCEAN CONSTRUCTIONS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société OCEAN CONSTRUCTIONS SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
.

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