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T. com. 3302, 5 mai 2026, n° 2026P00640


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Date
05/05/2026
Numéro
2026P00640
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-04
Id
6a26f654cdc6046d479ce16d

Texte de la décision

7,004 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 5 MAI 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00640

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] C/ AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL

DEMANDERESSE

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], sise [Adresse 1],

Comparaissant representée par Madame [R] [J], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SARL AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT, sise [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,

qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 5 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

et rendu en audience publique du même jour par Monsieur Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 30 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00640, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BORDEAUX, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] expose que :
* la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL est identifiée sous le n° 849 877 345 RCS [Localité 1] (2019 B 2053),
* la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL est redevable envers elle d'une somme de 132.132,84 euros, au titre des impôts sur les sociétés et des amandes fiscales relatives aux années 2021 et 2022:
* 3 avis de mises en recouvrement ont été signifiées à la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL,

Les tentatives d'exécution ont permis de constater que le compte était sans provision, puis avait été clôturé en date du 3 novembre 2023,

Sur ce,

La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Compte tenu de l'absence de compte bancaire, le redressement de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL est manifestement impossible,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non comparution de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT SARL au capital de 100.000,00 euros, identifiée sous le n° 849 877 345 RCS [Localité 1] (2019 B 2053), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de tout travaux de gros œuvre, maçonnerie, carrelage, plâtrerie, peinture et plomberie et tout corps de métier,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 30 mars 2026 la date de cessation des paiements,

Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [G] [E],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [H] [L] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R

621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 mai 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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