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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02534


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Date
08/06/2026
Numéro
26/02534
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a270439cdc6046d47a16193

Texte de la décision

5,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026

MINUTE : 26/00631

N° RG 26/02534 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YUF
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

S.C.I. SDN INVEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah LAASSIR, avocat au barreau de PARIS -G0844

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2025, signifiée le 26 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [J] [P] et la SCI SDN INVEST et portant sur les lieux situés au [Adresse 4],
– condamné Mme [J] [P] à payer à la SCI SDN INVEST la somme de 9120,93 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Mme [J] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [J] [P] le 31 décembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Mme [J] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, Mme [J] [P], comparante, a maintenu sa demande souhaitant pouvoir bénéficier d'un délai de 6 mois avant expulsion.

Elle a fait part de sa situation familiale et financière. Elle a expliqué avoir retrouvé un emploi depuis janvier 2026 et faire l'objet d'un suivi par une assistante sociale depuis peu.

En défense, la SCI SDN INVEST, représentée par son conseil, demande que la requérante soit déboutée de sa demande.

Elle explique que la dette locative s'élève à plus de 17 000 euros et que Mme [J] [P] n'a procédé à aucun règlement depuis sa reprise d'emploi.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Mme [J] [P] déclare occuper les lieux avec son fils de 23 ans actuellement en formation.

Les ressources de Mme [J] [P] sont constituées par son salaire (1335 euros) et l'allocation personnalisé au logement (39 euros).

Mme [J] [P] a déclaré que son assistance sociale a procédé à un recours DALO ce qui signifierait qu'elle a procédé à une demande de logement social au préalable. Elle ne justifie toutefois d'aucune de ces démarches par des pièces produites aux débats. La note qu'elle dit provenir de son assistante sociale ne comporte ni entête, ni date, ni signature, lui enlevant toute force probante.

Il ressort du décompte produit par la défenderesse que Mme [J] [P] n'a procédé à aucun règlement depuis avril 2025, seuls des paiements étant effectués par la Caisse d'Allocations Familiales, et cela même depuis sa reprise d'emploi en janvier 2026.

Dans ces conditions, la demanderesse n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [P], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [J] [P] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens ;

FAIT À [Localité 3] LE 8 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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