TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02592
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026
MINUTE : 26/00636
N° RG 26/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2W
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 2 janvier 2026, signifié le 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté l'occupation sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] par Mme [W] [R] depuis le 1er août 2025 ;
– rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux,
– autorisé l'expulsion de Madame [W] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 février 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 mars 2026, Madame [W] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
À cette audience, Madame [W] [R], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle ne parvient pas à faire renouveler son titre de séjour, qui est périmé depuis le 27 décembre 2025, ce qui l'empêche de travailler. Malgré tout et grâce à des aides familiales, elle parvient à régler l'indemnité d'occupation.
En défense, M. [Z] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
-juger irrecevable et mal fondée Mme [W] [R] en sa demande de délais,
– débouter Madame [W] [R] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [W] [R] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner Madame [W] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la requérante a déjà présenté une demande de délais devant le juge de l'expulsion et a été débouté de cette demande. Elle n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé, qui a autorité de chose jugée. Elle ne fait valoir aucun élément nouveau. Il rappelle qu'il fait face à des difficultés financières et qu'il a perdu une chance de signer la vente de l'appartement litigieux compte tenu du refus de Mme [R] de quitter les lieux. Cette nouvelle demande de délais étant manifestement abusive, il peut lui être alloué des dommages et intérêts.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du 2 janvier 2026 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Madame [W] [R] indique que son titre de séjour a expiré en décembre 2025, cette situation l'empêchant de travailler et de trouver un autre logement, et qu'elle a déposé une demande pour le renouveler. Elle ne produit toutefois aucun document venant justifier des difficultés rencontrées sur sa situation administrative, dont elle devait avoir connaissance lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
En outre, elle a d'ores et déjà indiqué devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] avoir fait une demande de logement social en cours ainsi qu'un recours DALO.
Au regard des éléments précités, Madame [W] [R] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation.
Faute d'élément nouveau, il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Madame [W] [R].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [E]
L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [E] indique que la demande de délais de Mme [W] [R] apparait manifestement abusive.
Il ne démontre toutefois aucun préjudice se contentant d'affirmer, sans produire de pièces à l'appui, qu'il se trouve dans une situation personnelle inconfortable et qu'il est contraint de vivre chez son fils. En outre, il ne fait état d'aucune somme que lui devrait Mme [W] [R] au jour de l'audience.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [R], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [W] [R] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [Z] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6] LE 8 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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