TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/00254
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36PJ
JUGEMENT
Minute : 423
Du : 02 Juin 2026
Société [1] (vref 82417032834 LV19, 00425692277 LV19, 57249695659 LV19)
Société [F] ET [Y] (vref CTX 52289)
Représentant : Me Dilan ALHAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Madame [J] [I]
Société [2] (vref 22142256C - [3])
Société [4] (80080110433382)
Société [5] (vref 28935001529375)
Société [6] (vref 43009857219001)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Juin 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société [1] (vref 82417032834 LV19, 00425692277 LV19, 57249695659 LV19),
demeurant [Adresse 4]
comparante par écrit
Société [F] ET [Y] (vref CTX 52289),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dilan ALHAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Société [2] (vref 22142256C - [3]),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [7] CF (80080110433382),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2] [Adresse 9] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 28935001529375),
demeurant Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 43009857219001), domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2025, Mme [J] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2025.
Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [J] [I] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [8] ([9]), à qui la décision a été notifiée le 1er octobre 2025, l'a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 3 octobre 2025. Dans son courrier, elle a sollicité le changement d'orientation pour un moratoire de 24 mois, faisant valoir que la débitrice était une professionnelle de la banque dans un secteur géographique qui permettait son retour à l'emploi et qu'il s'agissait d'une première saisine de la commission de surendettement.
La société [F] et [Y], à qui la décision a été notifiée le 3 octobre 2025, l'a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 9 octobre 2025. Dans son courrier de contestation, elle a soutenu que la situation de Mme [J] [I] n'est pas irrémédiablement compromise puisque celle-ci, âgée de 34 ans, était responsable client particulier dans le domaine bancaire, n'a aucun problème de santé et peut donc retrouver un emploi. Elle a ajouté que Mme [I] avait repris le paiement de son loyer et charges courantes depuis le 6 septembre 2025, que cette dette, d'un montant de 6 601,60 euros peut être effacée par d'autres dispositifs et pourrait être remboursée, s'agissant d'une dette de loyer, si les autres dettes étaient effacées.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 avril 2026.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, la société [9] a demandé à comparaître par écrit. Elle a indiqué qu'elle maintenait son recours considérant que Mme [I] eu égard à son âge, son secteur géographique et ses compétences professionnelles pouvait reprendre une activité et qu'en conséquence elle demandait la mise en place d'un moratoire pour lui permettre de retrouver un emploi. La société [9] a ajouté que l'étude des relevés de compte de Mme [I] des mois de novembre et décembre 2025 montrait un virement provenant de la société [10] le 11 novembre 2025 de 5000 euros et le 12 décembre 2025 de 9 088,45 euros et a indiqué s'interroger sur le motif de ce virement et l'utilisation des fonds dès lors que le solde du compte était de 5 910 euros.
Par courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la société [9] a transmis un avis de réception adressé à Mme [J] [I] et signé.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, la société [11], agissant pour la société [5], a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal.
A l'audience du 2 avril 2026, la société [12], représentée par son conseil a demandé au juge des contentieux de la protection de constater que la situation de Mme [I] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à l'examen de la commission de surendettement en vue d'un réaménagement de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société [12] a fait valoir que Mme [I] est âgée de 34 ans, sans pathologie connue, sans enfant à sa charge, avec un passé professionnel de responsable clientèle bancaire particulier qui devrait lui permettre de retrouver un emploi. Elle a relevé que la commission n'a pas justifié de l'absence totale de perspective de redressement, qu'en outre s'agissant de la dette locative, Mme [I] pourrait bénéficier d'une subvention du fonds de solidarité pour le logement ou d'ouverture de droits à l'allocation personnalisée pour le logement. Elle a en outre insisté que le caractère subsidiaire de la mesure de rétablissement personnel laquelle ne peut être prononcée que dans le cas d'une impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combiné avec un effacement des créances, qu'ainsi la commission aurait pu fixer une mensualité de remboursement en tenant compte de la capacité de remboursement théorique ou effacer certaines créances non locatives ou enfin recourir à un moratoire le temps de Mme [I] retrouve un emploi. Elle a précisé que la dette de loyer et charges était de 6 171,93 euros arrêtée à février 2026.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
Mme [J] [I] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas contester l'état des créances établi par la commission, précisant que sa dette de loyer était de 5 500 euros puisque le montant du dernier loyer payé devait être déduit.
Elle a ajouté qu'elle travaillait précédemment dans un établissement bancaire mais qu'elle avait fait un " burn out " et ne travaillerait plus jamais dans le domaine commercial avec l'obligation de réaliser des objectifs, qu'elle n'a aucun diplôme si ce n'est le bac, si bien qu'elle ne retrouverait pas un emploi aussi bien rémunéré que son emploi précédent dans le domaine bancaire qu'elle avait atteint grâce à une progression de carrière. Elle a précisé qu'elle avait postulé à des offres d'emploi dont la rémunération est inférieure au montant des indemnités qu'elle perçoit actuellement, qu'elle passait des concours de la fonction publique et qu'elle était d'accord sur la mise en place d'un moratoire, le temps qu'elle retrouve une situation pérenne.
Sur l'observation de la société [9] relative aux sommes versées sur son compte par la société [10], elle a indiqué qu'elle avait subi un dégât des eaux et que la société [10] qui était son assureur l'avait indemnisée de son préjudice et qu'elle a utilisé les fonds pour effectuer les travaux de réfection. Elle a produit diverses pièces sur sa situation.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l'encontre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [9] le 1er octobre 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 3 octobre 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [12] le 3 octobre 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 octobre 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l'endettement de Mme [J] [I] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [12]
Le bailleur a produit à l'audience un décompte arrêté au 31 janvier 2026 mentionnant un solde de 6 171,93 euros. Mme [J] [I] a déclaré que compte tenu de ses derniers paiements sa dette locative était de 5 500 euros. Elle a produit un avis d'échéance du 23 février 2025 mentionnant un solde de 6 171,93 euros. Ainsi, que la preuve d'un paiement le 31 mars 2026 le 3 mars 2026 d'un montant de 671,93 euros. Il convient donc de retenir qu'à la date du 31 mars 2026, Mme [J] [I] était redevable d'une somme de 5 500 euros à l'égard de la société [12].
2) Les créances de la société [9]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 octobre 2025 qu'à cette date, Mme [J] [I] était redevable d'une somme de 1 600 euros au titre d'une créance référencée 57249695659 LV19, d'une somme de 20 849,66 euros au titre d'une créance référencée 82417032834 LV19 et d'une somme de 180,03 euros au titre d'une créance référencée 00425692277 LV19. Avec son courrier reçu au greffe le 6 février 2026, la société [9] a transmis une déclaration de créance confirmant ces montants. Mme [J] [I] ne les a pas contestés. Il convient donc de les retenir.
3) La créance de la société [13]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 octobre 2025 qu'à cette date, Mme [J] [I] était redevable d'une somme de 5 172,88 euros au titre d'une créance référencée 43009857219001. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ce montant.
4) La créance de la société [5]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 octobre 2025 qu'à cette date, Mme [J] [I] était redevable d'une somme de 6 115,22 euros au titre d'une créance référencée 28935001529375. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ce montant.
5) La créance de la société [2]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 octobre 2025 qu'à cette date, Mme [J] [I] était redevable d'une somme de 1 506,59 euros au titre d'une créance référencée 22142256C [3]. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ce montant.
6) La créance de la société [4]
Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 octobre 2025 qu'à cette date, Mme [J] [I] était redevable d'une somme de 735,59 euros au titre d'une créance référencée 80080110433382. En l'absence d'élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d'une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l'article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est " caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées " aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [I]. Cette appréciation doit se faire au jour de l'audience.
- Sur la situation personnelle de Mme [J] [I]
Mme [J] [I] est âgé de 35 ans. Elle n'a aucune personne à sa charge et est au chômage.
- Sur la situation patrimoniale de Mme [J] [I]
L'article L733-13 du code de la consommation dispose que " la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ".
L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que " la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. "
L'article R.731-2 du code de la consommation précise que " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. " L'article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l'état descriptif de la situation de Mme [J] [I] en date du 14 octobre 2025 des ressources d'un montant de 1 664 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l'audience et notamment du relevé de situation de France TRAVAIL et des relevés de comptes de de la débitrice, il résulte que ses ressources mensuelles sont constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 659 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [J] [I] à 1 767 euros dont 790 euros au titre du logement.
Les charges sont, en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l'année 2026, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l'alimentation, le transport, l'habillement la mutuelle santé) : 652 euros,
Charges d'habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 145 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 672 euros,
Impôts : 80 euros
Soit un total 1672 euros.
Mme [J] [I] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Néanmoins il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience de Mme [J] [I] que celle-ci est âgée de 34 ans, sans aucune pathologie entravant son activité professionnelle qu'elle a été conseillère commerciale dans le secteur bancaire, qu'elle recherche un emploi et passe des concours de la fonction publique. Ainsi, la situation de Mme [J] [I] est susceptible d'évoluer favorablement lui permettant de retrouver une capacité de régler ses dettes après un délai de suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée d'un an pendant laquelle elle pourra retrouver un emploi.
Dès lors, le dossier doit être, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Déclare recevable les recours formé par la société [9] et la société [12] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] au profit de Mme [Q] [I],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [J] [I] les créances comme suit,
1) La créance de la société la société [12] à la somme de 5 500 euros arrêtée au 31 mars 2026,
2) Les créances de la société [9], à la somme de 1 600 euros au titre d'une créance référencée 57249695659 LV19, à la somme de 20 849,66 euros au titre d'une créance référencée 82417032834 LV19 et à la somme de 180,03 euros au titre d'une créance référencée 00425692277 LV19,
3) La créance de la société [14], à la somme de 5172,88 euros au titre d'une créance référencée 43009857219001,
4) La créance de la société [5], à la somme de 6 115,22 euros au titre d'une créance référencée 28935001529375,
5) La créance de la société [2], à la somme de 1 506,59 euros au titre d'une créance référencée 22142256C [3],
6) La créance de la société [4], à la somme de 735,59 euros au titre d'une créance référencée 80080110433382,
Constate que la situation de Mme [J] [I] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu'elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [I],
Rappelle qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.