TJ 93008, 8 juin 2026, RG 24/10952
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/10952 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DA3
N° de MINUTE : 26/00395
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic
domiciliée : chez [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. GRAND COSMOS GASTON LAURIAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. VINGA
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.I. JM
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.I. NOJATER
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. PARAMED CAP HORN
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. CONSUL CAP HORN
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. RADIO CAP HORN
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. GRAND COSMOS PHARMACIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. SNP [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEMANDEURS
C/
S.A. KONE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] ont entrepris la réhabilitation d’un immeuble de bureaux d’une surface de 3200 m² situé au [Adresse 13] à Montreuil pour créer une maison médicale pluridisciplinaire.
La SA KONE a été chargée du lot n°14 « Ascenseurs » comprenant notamment l’installation d’un monte-malade.
Ses travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 29 octobre 2022.
La SA KONE est titulaire du contrat de maintenance des appareils qu’elle a installé.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents des ascenseurs, la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil, représenté par son syndic la SARL VERNEUIL LILLE, ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 fait assigner la SA KONE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer, sous astreinte, les travaux réparatoires de nature à mettre fin aux désordres affectant les ascenseurs ainsi qu’à les indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes de la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU sur le fondement de la garantie décennale et rejeté la demande de communication de pièces formulée par la SA KONE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2026, la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
CONDAMNER la société KONE sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société KONE sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; En tout état de cause : CONDAMNER la société KONE sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER, la société KONE à mettre en œuvre, sans délai et à ses frais exclusifs, les travaux réparatoires de nature à remédier, de façon pérenne, aux désordres affectant les ascenseurs défectueux et ce sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société KONE à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage, et au Syndicat des
copropriétaires, la somme à parfaire de 17.944,15 € au titre des frais avancés dans le cadre
d’intervention et de réparation de l’ascenseur,
CONDAMNER la société KONE à payer aux dix SCI, maîtres d’ouvrage, et au Syndicat des copropriétaires, la somme de 50.000 € au titre de leurs préjudices de jouissance,
CONDAMNER la société KONE à payer aux dix SCI, maîtres d’ouvrage, et au Syndicat des copropriétaires, la somme à parfaire, de 100.000 € au titre des pertes de chiffre d’affaires,
CONDAMNER la société KONE à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et au Syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SA KONE demande au tribunal de :
« À titre principal,
JUGER que les demandeurs échouent à démontrer la preuve de la responsabilité de la société KONE,
JUGER, au contraire, que la société KONE s’exonère de toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
JUGER également que la société KONE est exonérée de toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité biennale de la garantie de bon fonctionnement,
JUGER enfin que la responsabilité de la société KONE, au titre du contrat de maintenance, ne peut pas non plus être engagée,
JUGER par ailleurs que les quanta réclamés par les demandeurs ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Par conséquent,
DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société KONE ;
CONDAMNER chacun des demandeurs à verser à la société KONE la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de la présente instance, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, Avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS.».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. L'analyse des arguments parties conditionne ainsi tant la qualification de leurs moyens au sens de l'article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur les demandes principales de la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil
Sur la responsabilité de la SA KONE en qualité de locateur d’ouvrage
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Il convient de préciser que par un revirement de jurisprudence du 21 mars 2024, il est désormais jugé que si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié).
Il s’en déduit que s’agissant des éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant :
* si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale. (article 1792 du code civil)
* si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il résulte du devis n°T-0004073007 émis à une date non indiquée par la SA KONE, de l’ordre de service n°1 du 17 mars 2021 et du CCTP lot 14 « Ascenseurs », que la SA KONE a été chargée de la fourniture, la pose et la mise en service d’un monte malade 1275 kg.
Les demandeurs ne produisent ni procès-verbal de constat, ni rapport d’expertise amiable, ni le rapport d’expertise de l’assurance dommages-ouvrage, ni rapport d’expertise judiciaire et, pour démontrer la matérialité des désordres dont ils demandent réparation, s’appuient exclusivement sur les comptes rendus d’intervention et factures afférentes émises par la SA KONE :
- Facture de réparation émise le 29 mars 2023 et fiche d’intervention du 20 mars 2023 relatives à l’appareil n°44997108 évoquant le remplacement du rideau cellule en raison de sa vétusté ;
- Facture d’intervention émise le 11 avril 2023 et compte rendu d’intervention du 06 avril 2023 relatifs à l’appareil n°44997107 évoquant un ascenseur arrêté porte ouverte au 2ème étage en raison d’un objet obstruant le seuil et le remplacement d’un composant de synchronisation de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 21 avril 2023 et compte rendu d’intervention du 18 avril 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant un bouton d’appel du rez-de-chaussée hors service, une indisponibilité – arrêté au niveau – porte fermée en raison d’une utilisation anormale et le remplacement du bouton d’arrêt de la cabine ;
- Facture d’intervention émise le 02 juin 2023 et compte rendu d’intervention du 1er juin 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant un dysfonctionnement autre en raison d’une utilisation anormale et le remplacement d’un composant de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 06 juin 2023 et compte rendu d’intervention du 02 juin 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant que l’ascenseur est arrêté à l’étage en raison d’une utilisation anormale et la réparation d’un composant du mécanisme de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 06 juin 2023 et compte rendu d’intervention du 06 juin 2023 relatifs à l’appareil n°44418040 mentionnant une panne, un ascenseur bruyant une porte qui s’ouvre et se ferme sans que l’ascenseur reparte et ce par intermittence en raison d’une utilisation anormale de l’appareil et le remplacement d’un composant de la porte palière ;
Facture d’intervention émise le 18 juillet 2023 et compte rendu d’intervention du 17 juillet 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant un ascenseur arrêté à l’étage porte ouverte en raison d’une utilisation anormale et le réglage du ferme porte de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 18 septembre 2023 et compte rendu d’intervention du 13 juin 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant un ascenseur bloqué hors service en raison d’une utilisation anormale et la réparation de l’un des boutons de la cabine ;
- Facture d’intervention émise le 02 octobre 2023 et compte rendu d’intervention du 29 septembre 2023 relatifs à l’appareil n°44418040 mentionnant une personne bloquée en raison d’un défaut d’alimentation générale (EDF) et la réinitialisation d’un disjoncteur ;
- Facture d’intervention émise le 24 octobre 2023 et compte rendu d’intervention du 23 octobre 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant une panne, un ascenseur arrêté au niveau porte fermée en raison d’une utilisation anormale et la réparation d’un composant électrique de l’opérateur de la porte cabine ;
- Facture d’intervention du 1er décembre 2023 et compte-rendu d’intervention du 26 octobre 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant un ascenseur retombé en panne, arrêté au niveau porte fermée en raison d’une utilisation anormale et le remplacement d’une carte de commande ;
- Facture de réparation émise le 25 janvier 2024 et compte rendu d’intervention du 24 janvier 2024 relatifs à l’appareil n°44418040 indiquant une panne, un ascenseur arrêté au niveau porte fermée en raison d’un dégât des eaux et le réglage d’un composant électrique de l’opérateur de la porte cabine ;
- Facture d’intervention émise le 13 février 2024 et compte rendu d’intervention du 09 février 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant un bouton d’appel hors service et le bouton de la porte palière du rez-de-chaussée cassé en raison d’un acte de vandalisme et le remplacement des boutons concernés ;
- Facture de réparation émise le 11 mars 2024 et devis du 6 décembre 2023 relatifs à l’appareil 44997109 mentionnant que le bouton stop de la cabine a été vandalisé et préconisant son remplacement ;
- Facture d’intervention du 18 mars 2024 et compte rendu d’intervention du 4 mars 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant une personne bloquée dans l’ascenseur arrêté entre deux étages porte fermée en raison d’une utilisation anormale et la réinitialisation d’un des boutons de la cabine ;
- Facture d’intervention du 18 mars 2024 et compte rendu d’intervention du 11 mars 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant une panne, l’ascenseur se bloque par intermittence et ne dessert plus le 1er étage en raison d’une utilisation anormale et la réinitialisation d’un des boutons de la cabine ;
- Facture d’intervention du 19 mars 2024 et compte rendu d’intervention du 18 mars 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant que l’ascenseur est à vérifier à la suite d’une personne bloquée en raison d’un usage anormal et la réinitialisation d’un module de commande ;
- Facture d’intervention émise le 02 septembre 2024 et compte rendu d’intervention du 1er septembre 2024 relatifs à l’appareil n°44418040 indiquant « FCB manquant » en raison d’une utilisation anormale et le réglage d’un composant du système de commande.
Ces documents établissent :
- s’agissant de l’appareil n°44997109, 12 interventions suite à divers pannes et dysfonctionnements entre le 18 avril 2023 et le 18 mars 2024 ;
- s’agissant de l’appareil n°4441804, 4 interventions suite à divers pannes et dysfonctionnements entre le 06 juin 2023 et le 1er septembre 2024 ;
- s’agissant de l’appareil n°44997108, 1 intervention suite à un dysfonctionnement le 20 mars 2023 ;
- s’agissant de l’appareil n°44997107, 1 intervention suite à un dysfonctionnement le 6 avril 2023.
Or, aucun document produit par les parties ne permet au tribunal de savoir quel appareil correspond à celui qui est le seul objet du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la SA KONE.
En outre, les demandeurs ne versent aux débats aucun document permettant d’établir que les dysfonctionnements du monte-malade perdurent.
Ainsi la matérialité des désordres affectant le monte-malade dont se plaignent les demandeurs n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA KONE en qualité de locateur d’ouvrage quel que soit le fondement.
Sur la responsabilité de la SA KONE en qualité de mainteneur des ascenseurs
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du contrat signé le 27 octobre 2022 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] a confié la maintenance des ascenseurs à la SA KONE.
Ainsi, il est établi que la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5] et la SCI [Adresse 12] ne sont pas co-contractantes de la SA KONE au titre du contrat de maintenance, de sorte que, dans la mesure où elles fondent exclusivement leurs demandes à son encontre sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, elles seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SA KONE en sa qualité de mainteneur des ascenseurs.
Par ailleurs, pour démontrer les manquements contractuels de la SA KONE, le syndicat des copropriétaires s’appuie exclusivement sur les comptes rendus d’intervention et factures afférentes émises par la SA KONE :
- Facture de réparation émise le 29 mars 2023 et fiche d’intervention du 20 mars 2023 relatives à l’appareil n°44997108 évoquant le remplacement du rideau cellule en raison de sa vétusté ;
- Facture d’intervention émise le 11 avril 2023 et compte rendu d’intervention du 06 avril 2023 relatifs à l’appareil n°44997107 évoquant un ascenseur arrêté porte ouverte au 2ème étage en raison d’un objet obstruant le seuil et le remplacement d’un composant de synchronisation de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 21 avril 2023 et compte rendu d’intervention du 18 avril 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant un bouton d’appel du rez-de-chaussée hors service, une indisponibilité – arrêté au niveau – porte fermée en raison d’une utilisation anormale et le remplacement du bouton d’arrêt de la cabine ;
- Facture d’intervention émise le 02 juin 2023 et compte rendu d’intervention du 1er juin 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant un dysfonctionnement autre en raison d’une utilisation anormale et le remplacement d’un composant de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 06 juin 2023 et compte rendu d’intervention du 02 juin 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant que l’ascenseur est arrêté à l’étage en raison d’une utilisation anormale et la réparation d’un composant du mécanisme de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 06 juin 2023 et compte rendu d’intervention du 06 juin 2023 relatifs à l’appareil n°44418040 mentionnant une panne, un ascenseur bruyant une porte qui s’ouvre et se ferme sans que l’ascenseur reparte et ce par intermittence en raison d’une utilisation anormale de l’appareil et le remplacement d’un composant de la porte palière ;
Facture d’intervention émise le 18 juillet 2023 et compte rendu d’intervention du 17 juillet 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant un ascenseur arrêté à l’étage porte ouverte en raison d’une utilisation anormale et le réglage du ferme porte de la porte palière ;
- Facture d’intervention émise le 18 septembre 2023 et compte rendu d’intervention du 13 juin 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant un ascenseur bloqué hors service en raison d’une utilisation anormale et la réparation de l’un des boutons de la cabine ;
- Facture d’intervention émise le 02 octobre 2023 et compte rendu d’intervention du 29 septembre 2023 relatifs à l’appareil n°44418040 mentionnant une personne bloquée en raison d’un défaut d’alimentation générale (EDF) et la réinitialisation d’un disjoncteur ;
- Facture d’intervention émise le 24 octobre 2023 et compte rendu d’intervention du 23 octobre 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant une panne, un ascenseur arrêté au niveau porte fermée en raison d’une utilisation anormale et la réparation d’un composant électrique de l’opérateur de la porte cabine ;
- Facture d’intervention du 1er décembre 2023 et compte-rendu d’intervention du 26 octobre 2023 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant un ascenseur retombé en panne, arrêté au niveau porte fermée en raison d’une utilisation anormale et le remplacement d’une carte de commande ;
- Facture de réparation émise le 25 janvier 2024 et compte rendu d’intervention du 24 janvier 2024 relatifs à l’appareil n°44418040 indiquant une panne, un ascenseur arrêté au niveau porte fermée en raison d’un dégât des eaux et le réglage d’un composant électrique de l’opérateur de la porte cabine ;
- Facture d’intervention émise le 13 février 2024 et compte rendu d’intervention du 09 février 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant un bouton d’appel hors service et le bouton de la porte palière du rez-de-chaussée cassé en raison d’un acte de vandalisme et le remplacement des boutons concernés ;
- Facture de réparation émise le 11 mars 2024 et devis du 6 décembre 2023 relatifs à l’appareil 44997109 mentionnant que le bouton stop de la cabine a été vandalisé et préconisant son remplacement ;
- Facture d’intervention du 18 mars 2024 et compte rendu d’intervention du 4 mars 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant une personne bloquée dans l’ascenseur arrêté entre deux étages porte fermée en raison d’une utilisation anormale et la réinitialisation d’un des boutons de la cabine ;
- Facture d’intervention du 18 mars 2024 et compte rendu d’intervention du 11 mars 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 mentionnant une panne, l’ascenseur se bloque par intermittence et ne dessert plus le 1er étage en raison d’une utilisation anormale et la réinitialisation d’un des boutons de la cabine ;
- Facture d’intervention du 19 mars 2024 et compte rendu d’intervention du 18 mars 2024 relatifs à l’appareil n°44997109 indiquant que l’ascenseur est à vérifier à la suite d’une personne bloquée en raison d’un usage anormal et la réinitialisation d’un module de commande ;
- Facture d’intervention émise le 02 septembre 2024 et compte rendu d’intervention du 1er septembre 2024 relatifs à l’appareil n°44418040 indiquant « FCB manquant » en raison d’une utilisation anormale et le réglage d’un composant du système de commande.
Ces documents établissent :
- s’agissant de l’appareil n°44997109, 12 interventions suite à divers pannes et dysfonctionnements entre le 18 avril 2023 et le 18 mars 2024 ;
- s’agissant de l’appareil n°4441804, 4 interventions suite à divers pannes et dysfonctionnements entre le 06 juin 2023 et le 1er septembre 2024 ;
- s’agissant de l’appareil n°44997108, 1 intervention suite à un dysfonctionnement le 20 mars 2023 ;
- s’agissant de l’appareil n°44997107, 1 intervention suite à un dysfonctionnement le 6 avril 2023.
Il ressort en outre de ces documents que les pannes et dysfonctionnements ayant nécessité ces interventions découlent soit d’une mauvaise utilisation des appareils, soit d’actes de vandalisme, soit d’un dégât des eaux, soit d’une coupure de l’alimentation électrique, ce qui ne permet pas de caractériser un manquement contractuel de la SA KONE dans la maintenance des ascenseurs telle qu’elle est définie aux termes du contrat conclu le 27 octobre 2022.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires reproche à la SA KONE de ne pas être intervenue dans les délais contractuellement prévus, mais ne produit aucun document permettant de confirmer cette affirmation en établissant les dates et heures auxquelles il a sollicité les différentes interventions.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de ses demandes à l’encontre de la SA KONE en sa qualité de mainteneur des ascenseurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de condamner les demandeurs à payer à la SA KONE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdante et condamnées aux dépens, les demanderesses seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à
disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil de leur demande de condamnation de la SA KONE à mettre en œuvre les travaux réparatoires de nature à remédier, de façon pérenne, aux désordres affectant les ascenseurs défectueux ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil de leur demande de paiement de la somme de 17.944,15 € au titre des frais d’intervention et de réparation des ascenseurs ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil de leur demande de paiement de la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil de leur demande de paiement de la somme de 100.000 € à parfaire au titre des pertes de chiffre d’affaires ;
CONDAMNE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil à payer à la SA KONE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS GASTON LAURIAU, la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [Localité 5], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI GRAND COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [Localité 5], la SCI [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Montreuil de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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