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TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/05513


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Date
08/06/2026
Numéro
26/05513
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a27051bcdc6046d47a17198

Texte de la décision

11,411 caractères

AFFAIRE N° RG 26/05513 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GUI

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05513 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GUI
MINUTE N° RG 26/05513 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GUI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Juin 2026,

Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [C] [I]
né le 04 Janvier 2000 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
assisté de Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Z], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [C] [I] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Monsieur [C] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 05/06/2026 à 02:44 heures,
demandeur d'asile le 06 juin 2026 à 16 heures 01,

a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/06/2026 à 02:44 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Par saisine du 08 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les irrégularités

Il est soutenu que le policier qui a consulté le fichier Schengen n'était pas habilité. Or il résulte de la lecture des pièces de la procédure que le fichier a été consulté par l'officier de police de quart, dûment habilité .
Il n'est établi la preuve de l'existence d'aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté.

Par ailleurs, il est soulevé l'irrégularité causée par la notification concomitante du refus d'entrée sur le territoire et celle du maintien en zone d'attente

L'article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. » et l'article L.341 du même code, que « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France ».

De même et en cas de refus d'entrée sur le territoire français, l'article L.341-1 prévoit le placement en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire au départ et les articles L.343-1 et L. 343-1 exigent que « l'étranger placé en zone d'attente (soit) informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ».

Il convient de constater que la décision de refus d'entrée sur le territoire français et celle de maintien en zone d'attente ont été horodatées concomitamment et avec l'assistance d'un interprète par téléphone, à 2h44, à Monsieur [C] [I].

Si l'intéressé ne peut se prévaloir d'un défaut d'antériorité avéré du refus d'entrée sur le territoire national au regard des circonstances décrites par la procédure, il peut, en revanche, soutenir qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique.

L'irrégularité de la notification du placement en zone d'attente et des droits y afférents est en conséquence avérée. Pour autant, ce défaut de notification n'a pas nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, qui a exercé son droit au délai d'un jour franc avant toute tentative de réacheminement, et déposé une demande d'admission à la frontière au titre de l'asile, et ne démontre pas qu'il n'a pas été mis en mesure de les comprendre et donc de les exercer utilement, alors que le processus n' a pas été instantané.

L'irrégularité alléguée sera rejetée.

Sur la demande de maintien en zone d'attente

En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.

Refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

A l'audience de ce jour, Monsieur [C] [I] explique qu'il est étudiant, et qu'il avait rendez-vous avec l'adminsitration roumaine pour réguliarser son tire de séjour, et n'a pas pu se présenter car il était en Tunisie.

Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [I] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national, car il a fait l'objet d'une fiche de signalement avec mention d'un annulation de son titre de séjour dans l'espace Schengen, émise par les autorités roumaines, lui interdisant l'accès au terrritoire roumain.

La suspension de son réacheminement est de droit, vu la saisine de l'OFPRA qui 'a pas encore statué sur sa demande.Dans l'attente de son départ, il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il n'a d'ailleurs produit aucun élément..

Ainsi son maintien en zone d'attente n'apparaît pas causer une atteinte disproportionnée à ses droits.

Il sera fait droit à la demande de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons les moyens de nullité soulevés,

Autorisons le maintien de Monsieur [C] [I] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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