TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/08327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/08327 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QHP
N° de MINUTE : 26/00416
S.A.S. URB1N GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R160, postulant et Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEMANDEUR
C/
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.S. [E] LENNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 5] devenue la SAS DOMAINE DU CHATEAU a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier, centre de séminaires, dénommé « Châteauform » situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Suivant contrat en date du 13 janvier 2023 elle a confié la mission de maîtrise d’œuvre de conception de ce projet à la SAS URB1N GROUP venant aux droits de la SAS BAT BY URBIN.
La SAS URB1N GROUP a établi plusieurs notes d’honoraires qui n’ont pas été réglées.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, reçu le 25 novembre2024, la SAS URBIN GROUP a mis en demeure la SAS [Adresse 2] d’avoir à lui régler le solde de ses honoraires augmenté des pénalités de retard contractuelles pour un montant de 230.671,40 € TTC.
Maître [U] [E], notaire, a établi 3 ordres irrévocables de versement de la SAS DOMAINE DU CHATEAU au profit de la SAS URBIN GROUP pour un montant de 287.640 € à prélever sur le montant du prix de la prochaine vente de la SAS [Adresse 2] dont [A] [E] aura la charge.
Aucun paiement n’a été effectué.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception en date des 26 février 2025 et 19 mars 2025 et 26 février 2025, reçus respectivement les 05 et 25 mars 2025, la SAS URBIN GROUP a vainement mis en demeure la SAS [Adresse 2] d’avoir à lui régler le solde de ses honoraires.
C’est dans ces conditions, que la SAS URBIN GROUP a, par actes de commissaires de justice en date du 12 août 2025, fait assigner la SAS [Adresse 2] et Maître [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS DOMAINE DU CHATEAU à lui payer, outre les dépens, la capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
287.640 € TTC correspondant à ses notes d’honoraires n°5, 7 et 8 ;
181.725,70 € au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour du jugement ;
2.500 € à titre de dommages et intérêts
4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 novembre 2025, Maître [U] [E] demande au tribunal de :
« s’en rapporte à justice et prendra acte de la décision qui interviendra.
Condamner la partie succombante à payer à Maître [U] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que sa condamnation aux dépens »
***
Assignée par remise à étude, la SAS [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 avril 2026 où elle a été mise en délibéré au 8 juin 2025.
Par message RPVA en date du 23 avril 2026, la SAS URBIN GROUP a informé le tribunal que les parties avaient transigé et a sollicité la réouverture des débats afin de permettre de régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Le tribunal a, par message RPVA en date du 1er juin 2026, sollicité l’envoi de conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation du désistement, à tout le moins la confirmation de l’aboutissement des pourparlers.
Par message RPVA en date du 1er juin 2026, la SAS URBIN GROUP a fait part de son accord pour un désistement d’instance et d’action.
Les défendeurs n’ont transmis ni note en délibéré, ni message RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SAS URBIN GROUP a formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir régulariser des conclusions en désistement d’instance et d’action faisant suite à l’aboutissement de pourparlers.
Bien que les défendeurs n’aient pas confirmé l’existence de ces pourparlers, le plus concerné n’ayant pas constitué avocat, ces circonstances justifient la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état du 09 septembre 2026 pour conclusions en désistement d’instance et d’action de la SAS URBIN GROUP et conclusions d’acceptation de Maître [U] [E].
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 avec :
- conclusions de la SAS URBIN GROUPE en désistement d’instance et d’action ;
- conclusions d’acceptation de Maître [U] [E] ;
A défaut radiation.
RÉSERVE les droits des parties.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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