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TJ 74010, 8 juin 2026, RG 26/00088


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a270669cdc6046d47a187a5

Texte de la décision

13,325 caractères

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB4R

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Monsieur [Q] [K],
né le 31 décembre 1977 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]

- Madame [F] [G] épouse [K],
née le 06 janvier 1984 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL MARENDAZ AVOCATS (Maître Johan MARENDAZ), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 94

DÉFENDERESSE

Société ARTIS,
immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 350 383 881
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès RIBES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K], a fait assigner en référé la société ARTIS afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] exposent au soutien de leur demande avoir confié à la société ARTIS l’édification de leur maison d’habitation en ossature bois sis [Adresse 1] à [Localité 3] selon contrat de construction de maison individuelle du 18 juillet 2016 ; ils expliquent que les travaux ont débuté le 19 juin 2017 ; ils indiquent avoir réceptionné les travaux sans réserve le 2 mai 2018 ; ils ajoutent avoir été alertés après réception sur la non-conformité des procédés constructifs mis en œuvre par la société ARTIS relatifs à l’isolation de ses modèles de maison en ossature bois ; ils précisent avoir fait réaliser une expertise amiable afin de vérifier la mise en œuvre d’un pare-vapeur au sein de leur habitation, lequel était prévu au contrat et est imposé par la norme NF DTU 31.2 ; ils indiquent que le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [S] [I] le 5 avril 2019 confirme l’absence de pare-vapeur au-dessus des plafonds de l’étage sous les combles ; ils précisent que la présence de pare-vapeur au droit des murs de façade et sous-rampants n’a pas pu être vérifiée en l’absence de sondages destructifs ; ils expliquent que ces conclusions expertales ont été confirmées par un rapport d’expertise amiable de la société [Y] en date du 9 octobre 2025 ; ils indiquent s’être rapprochés du constructeur lequel a indiqué que le mode constructif est validé par la pratique et les règles de l’art et que cela n’a jamais entraîné de désordre ou de sinistre.

La société ARTIS, représentée, demande de juger que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de les débouter de leur demande d’expertise et de toute réclamation et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société ARTIS s’oppose à la demande d’expertise judiciaire aux motifs que les demandeurs n’allèguent d’aucun préjudice en raison de la prétendue absence de pare-vapeur et que les non-conformités qui n’entraînent pas de désordres ne peuvent donner lieu à réparation. Elle précise que le fabriquant des matériaux, la société ISOVER a confirmé que la mise en œuvre des matériaux utilisés pour l’isolation ne présentait pas de risque de désordre pour le bien et ajoute que le contrôle de perméabilité a confirmé qu’il n’y avait pas de manquement à ce titre.

Les époux [K] contestent ces arguments. Ils expliquent que le contrat a force obligatoire et qu’il était convenu de la pose d’un pare-vapeur. Ils ajoutent que, factuellement, des désordres pourraient survenir. Ils indiquent que le défaut de conformité de l’ouvrage est sanctionné sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un vice de construction.

Considérant que le rapport d’expertise judiciaire sollicité a précisément pour objectif de déterminer les éventuelles désordres et manquements existants et qu’elle ne préjuge pas du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond ;

Et considérant que Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] versent au dossier les conditions générales et particulières de leur contrat de construction passé avec la société ARTIS, la notice descriptive générale, les avenants au contrat, la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception des travaux, le rapport de visite de Monsieur [S] [I] le 5 avril 2019, l’expertise amiable de la société [Y] le 9 octobre 2025 et les échanges courriers entre Monsieur [Q] [K] et la société ARTIS du 20 février 2019 au 18 octobre 2019 puis les 11 mars 2021, le 28 juillet 2022 et le 7 février 2023 ;

Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] démontrent ainsi, par la production du rapport de visite de Monsieur [S] [I] le 5 avril 2019 et de l’expertise amiable de la société [Y] le 9 octobre 2025, que des manquements affectent les travaux de construction réalisés sur leur habitation. En outre, il paraît exister un débat sur les règles de l’art en la matière, et sur les conséquences « éventuelles du procédé, éléments techniques devant être évalués pour permettre au juge du fond de décider le cas échéant ; il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société ARTIS.

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

Pour les mêmes motifs, la société ARTIS sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- Prendre connaissance de documents de la cause ;
- Visiter l'immeuble litigieux, vérifier si les inachèvements, non conformités, malfaçons, et non-façons allégués existent (rapport d’expertise Monsieur [Z] du 5 avril 2019 - rapport d’expertise [Y] du 9 octobre 2025), dans ce cas, les décrire ;

- Indiquer si ces inachèvements, non conformités, malfaçons, et non-façons proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels, aux normes ou aux règles de l’art, soit d'une exécution défectueuse, soit de toute autre cause ;
- Dire si ces inachèvements, non conformités, malfaçons, et non-façons constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropres à sa destination ;
- Dans le cas où ces inachèvements, non conformités, malfaçons, et non-façons constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux inachèvements, non conformités, malfaçons, et non-façons et en évaluer le cout ;
- Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
- En cas d‘urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d‘un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
-Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai d‘un mois à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif.

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée solidairement par Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] avant le 27 juillet 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DEBOUTONS la société ARTIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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