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TJ 74010, 8 juin 2026, RG 26/00173


Vérifier : TJ 74010, 8 juin 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a270674cdc6046d47a18883

Texte de la décision

11,731 caractères

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00173 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC33

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [P] [M] [H] [I]
né le 18 Février 1993 à [Localité 1] (27),
demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [Y] [H] [S] épouse [I]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 2] (79),
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76

DÉFENDERESSE

Société 4G
exerçant sous l’enseigne “EDEN HOME EPURE”,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 505 174 755
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21 et par la SELAS LEGA-CITE (Me Gatien CASU), avocats au barrau de LYON, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [Q] [I] et Madame [C] [S], épouse [I], ont fait assigner en référé la société 4G exerçant à l’enseigne « EDEN HOME » afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [Q] [I] et Madame [C] [S], épouse [I], exposent au soutien leur demande avoir conclu le 25 octobre 2022, avec la société 4G exerçant sous l’enseigne « EDEN HOME » un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan à [Localité 4] pour un coût global de 763 051,84 euros TTC ; ils expliquent que la notice descriptive annexé au contrat prévoyait notamment la réalisation par le constructeur des travaux de terrassement des tranchées et remblaiement ainsi que la fourniture et la pose d’une filière compacte en vue du traitement des eaux usées ; ils indiquent que la réception de cet ouvrage est intervenue le 19 juillet 2024 avec réserves ; ils ajoutent que la société [X], agissant pour le compte du SILA, a établi un procès-verbal de non-conformité des caractéristiques de la tranchée d’infiltration réalisée par la société 4G le 24 octobre 2024 ; ils précisent avoir mis en demeure la société 4G de réaliser les travaux de conformité prescrits par le SILA ; ils indiquent que, selon réponse en date du 5 février 2026, ladite société constructrice a renvoyé la responsabilité des non-conformités sur l’entreprise de terrassement et indiqué que la construction est conforme.

La société 4G (EDEN HOME EPURE), représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission de l’expert, d’ordonner que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mis à la charge exclusive des époux [I] et de réserver les dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [Q] [I] et Madame [C] [S], épouse [I], versent au dossier le contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive suivant plans, le procès-verbal de réception des travaux du 19 juillet 2024, le rapport de la société [X] en date du 24 octobre 2024, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société 4G le 26 janvier 2026 et la réponse de ladite société par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2026.

Monsieur [Q] [I] et Madame [C] [S], épouse [I], démontrent ainsi, par la production du rapport de la société [X] en date du 24 octobre 2024, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [I] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société 4G exerçant à l’enseigne « EDEN HOME ».

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- Se rendre sur place après avoir régulièrement convoqué les parties ;
- Prendre connaissance des documents de la cause et notamment du rapport de contrôle effectué par le Cabinet [X], le 24 octobre 2024 ;
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, en prendre connaissance, les inventorier et en dresser l’historique ;
- Recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les sociétés qui leur paraissent concernés par les travaux litigieux ;
- Décrire la nature, la gravité et l’origine du défaut de conformité alléguée par les époux [I] ;
- Rechercher la ou les causes du défaut de conformité de la filière d’assainissement ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités ;
- Constater la non-conformité de la filière d’assainissement réalisée par la société 4G exerçant sous l’enseigne « EDEN HOME », aux caractéristiques de la construction désignée par le contrat de construction individuelle date du 25 octobre 2022 ;
- Indiquer la nature et le coût des travaux permettant d’assurer la mise en conformité de l’ouvrage ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux défauts de conformité allégués et nécessaires pour assurer la conformité des ouvrages exécutés aux prescriptions réglementaires et aux règles de l’art ;
- Evaluer le coût de ces travaux, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- Chiffrer le préjudice résultant de la moins-value apportée à l’immeuble, par la non-conformité de la filière d’assainissement préconisée par la société 4G exerçant sous l’enseigne « EDEN HOME » ;
- Se prononcer sur les préjudices occasionnés aux époux [I] ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée solidairement par Monsieur [Q] [I] et Madame [C] [S], épouse [I], avant le 27 juillet 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [C] [S], épouse [I], aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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