TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/00041
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 juin 2026
88M
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7ED
Jugement
du 02 Juin 2026
AFFAIRE :
Madame [M] [D]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [M] [D]
MDPH DE LA GIRONDE
Me Clémentine PARIER-VILLAR
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [H] DEFFIEUX, Juge,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 31 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le 02 Août 1986
12 Lieu-dit SAINT SYMPHORIEN
33820 SAINT PALAIS
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [D] a déposé le 31 octobre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 4 juillet 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa demande ayant évalué un taux d'incapacité inférieur à 50%, taux minimum requis pour l’octroi de cette prestation, décision confirmée le 7 novembre 2024 après réévaluation de la demande par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur recours administratif préalable obligatoire formé le 10 juillet 2024.
Par requête adressée au Greffe le 29 novembre 2024, M. [M] [D] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision aux fins de réévaluation de sa situation médicale, sociale et professionnelle, estimant que celle-ci a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH demandant au Tribunal de lui accorder l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Avant tout débat au fond, Mme [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance des éléments couverts par le secret médical et qu’il en soit éventuellement fait état dans sa décision.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Au fond, elle rappelle qu’âgée de 40 ans, elle présente des séquelles des suites d’une arthrodèse subie en 2016 et qu’elle reste atteinte de diverses pathologies à savoir ;
- cervicalgies permanentes
- lombalgies permanentes
- sciatique gauche
- dorsalgies
- anxiété
constatées par certificat médical du Dr [R] du 31 octobre 2023 et confirmées par ce même praticien par certificat du 16 mars 2026.
Elle indique que du fait de ses pathologies, elle souffre de douleurs intenses et permanentes au niveau lombaire, articulaire et tendineux ainsi que d’une grande fatigue, limitant fortement sa mobilité et sa motricité et plus globalement son autonomie personnelle, entravant considérablement tous les actes de la vie courante : pas de marche prolongée, pas d’activité sportive excepté la natation, pas de travaux manuel physique, pas de tâche ménagères qui sont assurées par son époux, pas de port de charge lourdes, etc.
De surcroît, ces pathologies ont eu un retentissement sur sa situation professionnelle induisant directement et nécessairement des limitations rendant impossible non seulement la reprise de son ancien métier d’ambulancière, mais toutes activités professionnelles, précisant avoir été licenciée pour inaptitude à son poste en juillet 2016, suite à un accident du travail du 19 août 2015, non pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels.
Elle soutient qu’elle présente à minima un taux d’incapacité supérieure à 50% et en veut pour preuve le jugement du Tribunal judiciaire d’ARRAS du 4 novembre 2021 qui a fait droit à sa demande en lui attribuant l’AAH pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2020 et ne comprend pas la position de la MDPH de la Gironde qui contrevient aux bilans et préconisations des médecins et des professionnels de santé assurant le suivi médical.
Faisant valoir une aggravation de son état de santé au fil du temps, elle estime devoir bénéficier du renouvellement de l’AAH, présentant à minima un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) compte tenu de son handicap, et réitère par conséquent sa demande outre la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde a transmis dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier médico-administratif de Mme [D] outre son mémoire en défense et a sollicité une dispense de comparution à laquelle, le tribunal a été fait droit en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [D] ne s’y étant pas opposée.
Aux termes de ses écritures, elle rappelle que si Mme [D] a bénéficié de l’AAH auprès de la MDPH du Pas-de-Calais, il s’agit pour la MDPH de la Gironde d’une première demande.
Elle fait observer que :
Sur le plan médical, l’assurée présente
- des douleurs persistantes au niveau des lombaires,
- des douleurs au niveau du nerf sciatique gauche,
- des difficultés modérées dans ses déplacements,
- des difficultés modérées pour s’habiller/se déshabiller,
- une difficulté modérée pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères, mais reste autonome pour les tâches domestiques
- elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi régulier auprès d’un neurochirurgien
Sur le plan professionnel elle est sans emploi depuis 2016
- elle a été licenciée en tant qu’ambulancière pour inaptitude à son poste, mais son état de santé a ayant été considéré compatible avec un poste administratif, elle a créé en 2018 son entreprise de vente de voitures d’occasion (dépôt de bilan au bout d’une année)
- elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement par le biais de France Travail
En outre le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision particulière.
Au regard de l’ensemble des éléments transmis par Mme [D], lors du dépôt du dossier de même que dans le cadre du RAPO, l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a considéré que les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, justifiant un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famille.
Sur le plan professionnel, elle considère que Mme [D] apparait apte à travailler sur un poste adapté et ce d’autant qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2015 renouvelé, jusqu’au 31 octobre 2028, avec une orientation en centre de réadaptation professionnelle CPO jusqu’au 30 juin 2025.
Enfin elle précise que la CDAPH du 7 novembre 204 lui a attribué la carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’au 12 février 2027.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger.
Il a donc ordonné une consultation à l’audience, confiée au Docteur [H] [G], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 31 octobre 2023 :
examiner M [M] [D] prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ,recueillir ses doléances, décrire le handicap dont elle souffre
de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
*si le taux est au moins égal à 80 % :
>de donner un avis sur la durée d’attribution del’Allocation aux Adultes Handicapés.
*si le taux est compris entre 50 % et 79 % :
>de dire si, compte tenu de son handicap, M [M] [D] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
* * *
Le Docteur [H] [G] a réalisé sa consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 31 mars 2026, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel le conseil de Mme [D] en a critiqué les termes réitérant son argumentation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité, objet de la contestation doit être apprécié à la date de la demande de la prestation, soit en l’espèce au 31 octobre 2023 et que les conséquences des situations postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération par la juridiction du contentieux technique, à l’exception des pièces versées dans le cadre du RAPO.
En conséquence, les pièces médicales ou toute constatations médicales versées postérieurement à la date de saisine de la MDPH dans le cadre du RAPO, soit le 10 septembre 2024 seront écartées des débats.
Il en est ainsi certificat du Dr [E] [R] du 16 mars 2026 (pièce n°18 du dossier de Mme [D]), et ce d’autant que la MDPH non comparante n’en a pas eu communication.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
– Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
– Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance, dont notamment les comptes rendus de consultation du Dr [S] des 27 juillet et 19 octobre 2023, le Dr [G] retient que Mme [D] présente des suites d’une arthrodèse L5S1 subie en 2016 sur spondylolisthésis sévère, suivie d’une intervention par pose de prothèse L5S1, ainsi que traité par antalgique et parfois Tramadol avec une rééducation par kénésithérapie.
Après avoir recueilli les doléances de la patiente qui se plaint de lombalgies, cervicalgies et sciatique gauche, l’expert a procédé à l’examen clinique, d’où il ressort :
Taille 1.60m, poids 53 KgMarche avec rectitude lombairePas de déficit sensitivo moteur des 4 membresStation unipodale OKMarche talons pointes OKContractures musculaires lombaires basses niveau L4-L5-S1 avec cicatrices chirurgicalesPas de contractures dorsales et cervicalesLasègue lombaire G à 40°, genou fléchi à 60°Lasègue lombaire D à 60° genou fléchi à 70°Plis fessiers et fossettes sacrée à même hauteurAu niveau IV orteil G douleur pression métatarsienne Pas de déficit de force ni neurologique (pas d’amyotrophie)Au niveau cervical douleur cervicale basse C5C6C7 sans contractures musculaires Flexion extension 90° d’amplitude Inclinaisons 30° bilatérales et symétriquesRotation à G 70° à droite 60°Pas de déficit sensitivo moteurLe traitement comprend des AINS PO voire Tramadol; en octobre 2023 elle a repris la rééducation du rachis lombaire et a commencé celle du rachis cervical à raison de 2 séances par semaine par kinésithérapie. Il était prescrit une infiltration radio guidée L4 L5 péridurale gauche en première intention puis une infiltration radio guidée C6 C7 foraminale gauche qui ne semblent pas avoir été pratiquées.
De l’ensemble du tableau, le Dr [G] estime qu’en l’état du dossier, on peut retenir un taux maximal de 35% pour la barre lombaire, soit un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il est constant que par jugement du Tribunal judiciaire d’ARRAS, Mme [D] a obtenu le bénéfice de l’AAH sur une durée de 3 ans « malgré un avis contraire de l’expert », le Tribunal ayant estimé qu’il ressortait des éléments du dossier, une difficulté importante au quotidien outre des douleurs conséquentes constatées par l’expert et objectivées par des traitements antalgiques de palier 2 qui permettaient de caractériser un taux supérieur à 50 %.
Concernant son aptitude professionnelle, le Tribunal retient que la requérante « ne travaille plus depuis 2009 pour raison médicale et les restrictions posées par l’expert, à savoir l’interdiction du port de charges lourdes, de travaux physiques ou prolongés et une station debout et assise pénible, rendent incompatibles un retour dans son emploi antérieure ambulancière. Et en l’absence de formation dans un autre domaine compte tenu de l’absence d’amélioration de son état depuis 2016 il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
Toutefois le Tribunal de céans observe, reprenant les termes du jugement d’ARRAS, que l’AAH a été attribuée à la requérante, « uniquement pour une durée de trois ans, compte tenu du jeune âge de Madame [D] qui peut lui permettre d’envisager une reconversion dans un emploi compatible avec son handicap. »
En effet il convient de souligner que l’AAH n’est pas une prestation acquise définitivement mais temporairement accordée pour aider financièrement la prise en charge des soins et favoriser le retour à l’emploi. Or il ne semble pas que les traitements préconisés soient particulièrement couteux et contraignants ni qu’elle ait mis à profit ces 3 année dans la recherche d’un emploi adapté à ses restrictions de santé.
Dès lors, au vu des explications des parties, des pièces médicales versées aux débats, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions et dont le tribunal s’approprie les termes, Mme [M] [D], qui présente un taux d'incapacité permanente partielle inférieure au taux minimum requis de 50 %, sera déboutée de son recours
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin Mme [D] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ECARTE des débats le certificat du Dr [E] [R] du 16 mars 2026 (pièce n°18 du dossier de Mme [D]),
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] [G] du 31 mars 2026, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande de l’Allocation Aux Adultes handicapés, soit le 31 octobre 2023, M [M] [D] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
En conséquence,
DEBOUTE M [M] [D] de son recours ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et le Greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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