TJ 33063, 29 mai 2026, RG 25/03388
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Texte de la décision
Du 29 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03388 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BMB
S.C.I. NAZIM
C/
S.A. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.C.I. NAZIM, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D414 721 241
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure COOPER (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. [W], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B580 201 127
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy NOVO (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2012, la SCI NAZIM a souscrit auprès de la SA [W] un contrat d’assurance multirisque habitation propriétaire bailleur afin d’assurer à compter du 1er janvier 2023 un local vide loué à l’année sis au [Adresse 4].
Le 18 juin 2021, la SCI NAZIM a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA [W], une tempête entraînant des inondations et coulées de boues, survenue le 17 juin 2021, ayant causé plusieurs désordres dans l’immeuble assuré.
Par arrêté ministériel pris le 30 juin 2021, la commune de [Localité 5], dans le département de la GIRONDE a été reconnu en état de catastrophe naturelle à la suite des inondations et coulées de boue survenues du 17 juin au 19 juin 2021.
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 23 juin 2021, la Société ELEX, mandatée par la SA [W] a évalué à 3.986,38 € le montant de l’indemnité à verser à l’assurer à la suite des désordres subis.
Sur la base de ce rapport, la SA [W] a versé, le 11 août 2021, à la SCI NAZIM une somme de 2.705,16 € à titre d’indemnité, une indemnité différée de 1.231,22 € devant être par la suite versée sur présentation des factures conformes au chiffrage de l’expert.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, la SCI NAZIM a contesté le montant de l’indemnité et a mandaté un expert privé, le Cabinet VESTA EXPERTISES, lequel a, dans un rapport technique en date du 8 décembre 2021, évalué le montant de son indemnisation à 13.800 € T.T.C.
Sur la base de ce rapport d’expertise amiable, la SCI NAZIM a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 décembre 2021, mis en demeure la SA [W] de respecter ses obligations légales et de la tenir informée sous quinzaine des dispositions concernant l’avancement et la finalisation de son dossier.
Suivant courrier en réponse en date du 13 janvier 2022, la SA [W] a indiqué à la SCI NAZIM s’en tenir aux conclusions de son propre expert amiable.
C’est dans ces circonstances que la SCI NAZIM a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel a, par ordonnance rendue le 27 juin 2022, ordonné une mesure d’expertise et désigner pour y procéder Monsieur [D] [X], en tant qu’expert.
Ce dernier a déposé son rapport en date du 22 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, la SCI NAZIM a fait assigner la SA [W] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui payer une indemnité de 4.818,20 € en exécution du contrat d’assurance.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 19 mars 2024 et renvoyée, à la suite d’un mauvais enrôlement, à l’audience du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 13 mai 2024.
Appelée à l’audience de renvoi du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire a ordonné, par jugement du même jour, la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
A la suite de la signification de conclusions par la SCI NAZIM, le 13 juillet 2024, l’affaire a été reinscrite au rôle.
L’affaire appelée à l’audience du 14 avril 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiées par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, a été radiée par jugement du même jour, pour défaut de diligence du demandeur qui n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A la suite de la signification de nouvelles conclusions par la SCI NAZIM, le 9 octobre 2025, l’affaire a de nouveau été réinscrite au rôle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, après de nouveaux renvois contradictoires justifiées par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SCI NAZIM, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la SA [W] à lui verser une indemnité de 4.818,20 € en exécution du contrat d’assurance les liant, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé, soit à compter du 14 avril 2022,
- condamner la SA [W] à lui verser la somme de 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner la SA [W] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance,
- débouter la SA [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires.
En défense, la SA [W] demande au tribunal :
- d’homologuer le rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [X],
- de juger que les dommages invoqués par la SCI NAZIM ont pour origine la vétusté du relevé d’étanchéité de la toiture-terrasse ayant généré des infiltrations dans les pièces situées au-dessus de la toiture-terrasse,
- de débouter la SCI NAZIM de toutes ses demandes,
- de condamner la SCI NAZIM à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI NAZIM à lui rembourser la somme de 2.705,16 € versée à titre d’acompte sans fondement contractuel, ni juridique, compte tenu de l’avis de l’expert judiciaire,
- de condamner la SCI NAZIM aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du contrat d’assurance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
Selon les dispositions de l’article L. 125-1 alinéas 3 et 4 du code des assurances, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, «sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que les locaux assurés sont couverts au titre de la garantie «Catastrophes naturelles».
Le chapitre 4 : Catastrophes naturelles prévoit :
4 - 1 - Les évènements garantie : l’intensité anormale d’un agent naturel ayant directement causé un dommage matériel direct aux biens assurés. Cette garantie n’est acquise qu’après la publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle».
4-3 : Les dommages exclus :
1 . Les dommages indirects (ex : perte d’usage de l’habitation, prestations EDF, honoraires d’expert d’assuré et cotisations dommages-ouvrage ...)
2 . Les dommages corporels.
4-4 : Les biens exclus :
Outre les biens non compris dans la définition des biens assurés (Titre V des conventions spéciales), sont exclus de la présente garantie :
3 . Les biens situés dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques (PPR) sauf si ces biens existaient avant la publication de ce plan,
4 . Les biens construits en violation des règles administratives en vigueur».
La SCI NAZIM sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, une indemnisation d’un montant de 4.818,20 € au titre des travaux de remise en état après déduction de la somme de 1.949,80 € déjà versée par l’assureur. Elle s’étonne du refus de garantie qui lui est opposé par la SA [W], son positionnement procédural étant nouveau et contradictoire avec celui qu’elle avait adopté jusqu’à présent, puisqu’elle se limitait à contester le montant de l’indemnité d’assurance à verser pour réparer les dégâts occasionnés à l’immeuble lui appartenant. Elle ajoute que la Compagnie d’assurance reconnaissait le lien de causalité entre le sinistre qu’elle a subi et les intempéries du 17 juin 2021. Elle soutient que les différents rapports d’expertise permettent d’établir que la cause des désordres réside dans la catastrophe naturelle, étant souligné que la SA [W] ne rapporte pas la preuve que le sinistre qu’elle a subi serait due à la vétusté du toit terrasse. Enfin, elle estime que cette compagnie d’assurance ne prouve pas qu’elle serait en droit d’exclure sa garantie en raison de la vétusté de l’immeuble assuré, les exclusions de garantie prévues pour les dégâts des eaux et les évènements climatiques ne sont pas applicables en l’espèce, la vêtusté qui n’était pas caractérisée ni connue n’étant pas la cause manifeste du dommage ni sa cause exclusive.
La SA [W] soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée compte tenu des dispositions du contrat d’assurance qui prévoient des clauses d’exclusions. Elle met en avant les conclusions du rapport d’expertie qui montrent que les dommages ont été causés par la vétusté du toit-terrasse dont l’étanchéité est ancienne. Elle considère que l’expert n’évoque l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 20 juin 2021 que pour évoquer les garanties sans envisager les exclusions découlant du contrat d’assurance. Elle conteste avoir accepté le principe d’indemnisation puisqu’elle a versé une indemnité au titre de la garantie dégât des eaux compte tenu de la déclaration de la SCI NAZIM concernant les dommages au plafond dus à des infiltrations.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le 1er étage du bâtiment assuré présente des infiltrations visibles au plafond situé directement sous le toit terrasse. Ainsi:
- le plafond de la chambre côté sud-est de l’immeuble présente des traces généralisées avec des fissures et des boursoufflures de l’enduit plâtre,
- le plafond de la chambre nord-est présente des traces à l’angle nord-est,
- le plafond du salon 2, présente des cloques face à la cheminée.
L’expert judiciaire estime que ces désordres sont consécutifs à la survenance de l’évènement climatique exceptionnel du 17 juin 2021 qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 30 juin 2021. Il explique que «des infiltrations sont apparues dans le logement du dernier étage ... lors de l’évènement climatique exceptionnel, la toiture terrasse s’est mise en charge d’eau sous l’action de l’intensité exceptionnelle de la pluie pendant plusieurs heures, mises en charge ayant également pu être favorisée du fait de l’obstruction des départs «EP» par des résidus, l’eau s’est infiltrée par des points singuliers non étanches qui ne sont jamais atteints par le niveau de l’eau dans les conditions de pluviométrie normales, notamment par les recouvrements des relevés d’étanchéité qui sont ponctuellement décollés en plusieurs endroits».
Il retient deux causes cumulées à l’origine des désordres :
- l’intensité exceptionnelle de la pluie lors de l’évènement climatique exceptionnel du 17 juin 2021, qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle naturelle, les quantités d’eau reçues sur la surface d’environ 100 m² du toit terrasse n’ayant pas pu s’évacuer par les sections des 2 départs «EP» de diamètre 80 mm avec des débits suffisants, ce qui a conduit à une mise en charge du niveau d’eau sur le toit terrasse sur près de 10 cm au plus fort de la précipation selon les traces des résidus collés sur les relevés d’étanchéité,
- la vêtusté de l’ouvrage d’étanchéité ancien construit dans les années 1985, l’eau s’est infiltrée par des points singuliers non étanches qui ne sont jamais atteints par le niveau de l’eau dans des conditions de pluviométrie normales, notamment par les recouvrements des relevés d’étanchéité qui sont ponctuellement décollés en plusieurs endroits.
Cependant, son rapport permet d’établir que l’intensité exceptionnelle de la pluie lors de l’évènement climatique exceptionnel du 17 juin 2021 est bien la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble combien même le toit-terrasse est vêtuste. Il se déduit, en effet, du rapport d’expertise que sans l’intensité de l’épisode pluvieux, l’eau ne se serait jamais infiltrée dans des zones non étanches, ces dernières n’étant jamais atteintes dans des conditions de pluviométries normales.
L’expert judiciaire conclut d’ailleurs que «la police d’assurance souscrite par la SCI NAZIM paraît mobilisable pour ce qui concerne la réparation de la conséquence des infiltrations qui sont liées à l’évènement climatique exceptionnel».
Il s’en déduit que l’évènement climatique exceptionnel du 17 juin 2021 est bien la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble, lesquels ne seraient pas apparus sans cet épisode.
Or, il est constant que la commune de [Localité 5], lieu de situation de l’immeuble assuré, a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 30 juin 2021 à la suite des inondations et coulées de boue survenues du 17 juin au 19 juin 2021.
En revanche et contrairement aux allégations de la SA [W] qui arguent de exclusions de garantie concernant les garanties «dégâts des eaux» et «évènements climatiques», lesquelles ne sont pas mobilisables en l’espèce, il apparaît que la garantie «catastrophes naturelles» contractuellement prévue ne prévoit pas la clause d’exclusion qu’elle allègue. Or, les seuls dommages exclus au titre de cette garantie sont «les dommages indirects» et les «dommages corporels».
Dans ces conditions, la SA [W] doit sa garantie au titre de la garantie «catastrophes naturelles» qui est mobilisable.
- Sur les dommages subis :
Aux termes de l’article 1103 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
- S’agissant des travaux de reprise :
La SCI NAZIM sollicite une somme de 4.818 € après déduction du montant des travaux prévus par l’expert judiciaire de la somme de 1.949,80 € que lui a déjà été versée par la SA [W] au mois d’août 2021 au titre des travaux réparatoires de l’étage.
La SA [W] ne conteste pas le chiffrage retenu par l’expert judiciaire mais conclut au rejet de ce chef de demande. Elle précise n’avoir versé que des acomptes.
Pour remédier aux conséquences des infiltrations, l’expert judiciaire préconise des travaux de plâtreries et de peintures des plafonds des 2 chambres de l’étage et la réparation ponctuelle d’un éclat de plâtrerie au plafond du salon de l’étage et sa remise en peinture. Sur la base des devis proposés par la SCI NAZIM, il retient des travaux de réparation pour un montant de 6.768 € T.T.C.
Les pièces produites, plus spécialement, le rapport d’expertise amiable du Cabinet ELEX et le relevé de compte de la SCI NAZIM, montrent que cette dernière a déjà perçu une somme totale de 2.705,16 € à titre d’indemnité le 11 août 2021, la franchise contractuelle ayant été déduite. Cette dernière assure qu’une partie d’un montant de 1.949,80 € lui a déjà été versée au titre des travaux réparatoires de l’étage, ce que la SA [W] ne conteste pas.
Dans ces conditions, la SA [W] sera condamnée à payer à la SCI NAZIM la somme de 4.818 € au titre des travaux de reprise en exécution du contrat d’assurance, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 31 janvier 2024, seul acte valant interpellation suffisante contrairement à l’assignation en référé aux fins d’expertise.
- Sur le préjudice de jouissance :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
La SCI NAZIM sollicite une somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’inexécution par la SA [W] de son obligation contractuelle. Elle explique qu’en l’absence de paiement des sommes chiffrées par l’expert elle a été conduite à procéder aux réparations nécessaires à la suite de la catastrophe naturelle qui a causé des dégradations particulièrement importantes dans l’immeuble et qui l’ont rendu impropre à sa destination.
La SA [W] conclut au rejet de ce chef de prétention, l’obligation contractuelle n’existant pas.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que «les infiltrations apparues sous la toiture terrasse, désordre qui affecte le clos et le couvert de l’immeuble depuis le toiture terrasse qui est un élément constitutif de l’ouvrage, ce qui le rend impropre à sa destination du fait des infiltrations en sous face dans le logement du dernier étage.
Cependant, il y a lieu de constater que la SCI NAZIM ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice de jouissance. Le seul fait que la SA [W] a contesté sa garantie et que l’ouvrage est impropre à sa destination n’est pas suffisant pour prouver l’existence d’un tel préjudice. Aussi, la SCI NAZIM sera déboutée de ce chef de demande.
En revanche, la SA [W] sera déboutée de sa demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 2.705,16 €, aucun élément ne permettant d’établir que les sommes versées au titre des travaux réparatoires des différentes pièces de l’immeuble n’étaient pas dues au titre du contrat d’assurance souscrit par la SCI NAZIM.
- Sur le surplus des demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SA [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la SCI NAZIM sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante, la SA [W] sera, également, déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT que la SA [W] doit sa garantie au titre de la garantie «Catastrophes naturelles» ;
CONDAMNE la SA [W] à payer à la SCI NAZIM la somme de 4.818,20 € au titre des travaux de reprise en application du contrat d’assurance ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIERE LE PRESIDENT
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