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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02571


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/02571
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a270717cdc6046d47a193f5

Texte de la décision

5,986 caractères

N° RG 24/02571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2V4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 24/02571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2V4

DESSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT (OAC)

Du : 02 juin 2026

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[V] [H]


CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

M. [V] [H]

la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [D] munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Chloé CAPARROS, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/02571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2V4

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son conseil du 21 novembre 2024, M. [V] [H] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’une opposition à la contrainte établie le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Aquitaine (URSSAF) pour un montant de 544,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Par courrier du 12 décembre 2024, l’URSSAF Aquitaine a informé le tribunal de son désistement d’instance, en raison l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception des mises en demeure des 19 juin 2024 et 17 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
L’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a indiqué maintenir son désistement, et s’opposer à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le défendeur était forclos en son opposition.
Au cours de cette audience, M. [V] [H], valablement représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande de condamnation de l’organisme au paiement d’une somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le désistement d’instance et la demande reconventionnelle en condamnation au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a indiqué se désister de son action en recouvrement des majorations de retard, objet de la contrainte contestée, au motif que l’organisme n’est pas en mesure de justifier de la réception des mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte litigieuse.
En défense, M. [V] [H] a indiqué, par la voix de son avocat, maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à étude le 7 novembre 2024 par courrier posté le 21 novembre 2024, M. [V] [H] a formé opposition, soit dans le délai d’opposition de 15 jours prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qui expirait le 22 novembre 2024. Dès lors, ayant dû faire appel à un conseil dès le stade de l’opposition, alors même que l’organisme ne pouvait justifier du respect de la procédure de recouvrement, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, il convient de condamner l’URSSAF AQUITAINE à verser à M. [V] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance d’URSSAF Aquitaine et le dessaisissement du tribunal.

- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF Aquitaine ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge. Elle sera également tenue aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contraditctoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à verser à M. [V] [H] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Aquitaine, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, RAPPELLE que l’URSSAF Aquitaine est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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