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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/00272


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Date
02/06/2026
Numéro
24/00272
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a27071fcdc6046d47a1946e

Texte de la décision

2,408 caractères

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX63

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX63

DESSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT (OAC)

Du : 02 juin 2026

CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

Association [1]

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [F] munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

Association ARC [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [P]

MOTIFS

Vu le recours formé le 31 janvier 2024 par l’Association ARC [2] devant le tribunal de céans, aux fins de former opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2024 pour un montant de 114 928 euros par le directeur de l’URSSAF AQUITAINE ;

Attendu que par courrier du 10 mars 2026, repris à l’audience, l’URSSAF AQUITAINE se désiste de sa demande en validation de la contrainte la créance étant soldée ;

Qu’il y a lieu de constater le désistement et le dessaisissement du tribunal ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement de la caisse de l’instance en validation de la contrainte;

DIT que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l’URSSAF AQUITAINE ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;

CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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