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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/00039


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00039
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a270761cdc6046d47a19924

Texte de la décision

15,519 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7D4

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 02 juin 2026

88M

N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7D4

Jugement
du 02 Juin 2026

AFFAIRE :

Monsieur [W] [I]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

M. [W] [I]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Eléonore DEVIENNE

Copie exécutoire délivrée à :

MDPH DE LA GIRONDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [Y] DEFFIEUX, Juge,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 31 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I]
né le 23 Mars 1977
1, Rue du 11 Novembre 2018
Rés. Les Nereides
33150 CENON
comparant en personne assisté de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-330-2025-000910 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [I] a déposé le 23 octobre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décision du 27 juin 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa demande ayant évalué un taux d'incapacité inférieur à 50%, taux minimum requis pour l’octroi de cette prestation, décision confirmée le 3 octobre 2024 après réévaluation de la demande par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur recours administratif préalable obligatoire formé le 11 juillet 2024.

Par requête adressée au Greffe le 14 novembre 2024, M. [W] [I] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision aux fins de réévaluation de sa situation médicale, sociale et professionnelle, estimant que celle-ci a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH demandant au tribunal de lui accorder l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026.

Avant tout débat au fond, M. [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance des éléments couverts par le secret médical et qu’il en soit éventuellement fait état dans sa décision.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Au fond, il rappelle qu’il a été victime en 2019 d’un infarctus du myocarde avec pose de 5 stents suivi d’un traitement contraignant toujours en cours à ce jour. Il a également été atteint d’une leucémie myéloïde ayant nécessité une greffe de moelle osseuse en juillet 2021. En parallèle il lui a été diagnostiqué la maladie de Basedow justifiant une opération de la thyroïde.
Il indique que ses pathologies et les traitements associés ont un impact particulièrement invalidant sur son sa qualité de vie, souffrant de carence en fer, d’une fatigue chronique, de limitations fonctionnelles ainsi que d’un stress important majoré par sa précarité actuelle, ne percevant plus que le RSA.
Il indique être titulaire d’un BAC professionnel « MAEMC » (maintenance des appareils et équipements ménagers et de collectivités) et avoir exercé des emplois exclusivement manuels qu’il n’est plus en capacité d’occuper, ces emplois n’étant plus compatibles avec son état de santé.
Estimant que présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE), compte tenu de son handicap, il a droit à l’attribution de l’AAH. Il réitère par conséquent sa demande et sollicite l’octroi de l’AAH à compter du 23 octobre 2023, pour lui permettre de survivre et de faire face à ses dépenses médicales et quotidiennes

* * *

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde a transmis dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier médico-administratif de M [I] outre son mémoire en défense et a sollicité une dispense de comparution à laquelle, le tribunal a été fait droit en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, M. [I] ne s’y étant pas opposé.

Aux termes de ses écritures, elle rappelle que M. [I] a bénéficié de l’AAH du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et fait observer que lors du renouvellement suite à une demande déposée en décembre 2022, la CDAPH du 20 mars 2023 a décidé de rejeter le droit à l’AAH, ayant reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% sans que M [I] ne formule de recours contre cette décision.

Dans le cadre du présent recours, sur le plan médical, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH relève que M [I] n’a plus de contraintes thérapeutiques lourdes avec une rémission complète et une surveillance trimestrielle. Le dernier compte rendu hématologique datant d’août 2022 (à 13 mois de la greffe) évoque une bonne récupération asymptomatique, d’où l’évaluation d’un taux d’incapacité modéré inférieur à 50%.

Sur le plan professionnel, à la date de la demande, M [I] est sans emploi depuis 2012 et n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. Il a travaillé en tant qu’agent de production à temps plein.

Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision particulière.
La MDPH relève que M [I] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, qu’il ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation alors qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2019 renouvelée jusqu’au 30 septembre 2026.
Ainsi, la CDAPH estime que bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de M [I] sur son activité professionnelle, il est apte à travailler sur un poste adapté à ses restrictions et à ses difficultés.

Elle sollicite en conséquence, le rejet du recours.

* * *

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience, confiée au Docteur [Y] [A], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 23 octobre 2023:
examiner M [W] [I] prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ,recueillir ses doléances, décrire le handicap dont elle souffrede fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :*si le taux est au moins égal à 80 % :
>de donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
*si le taux est compris entre 50 % et 79 % :
>de dire si, compte tenu de son handicap, M [W] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

* * *
Le Docteur [Y] [A] a réalisé sa consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 31 mars 2026, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation complémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité, objet de la contestation doit être apprécié à la date de la demande de la prestation, soit en l’espèce au 23 octobre 2023 et que les conséquences des situations postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération par la juridiction du contentieux technique, à l’exception des pièces versées dans le cadre du RAPO.
Ainsi les pièces médicales ou toute constatations médicales versées postérieurement à la date de saisine de la MDPH dans le cadre du RAPO, soit le 10 juillet 2024 seront écartées des débats.

Sur l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
– Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
– Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

En l’espèce, de l’ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance, le Dr [A] retient que M. [I] présente des suites :
d’un infarctus du myocarde de la paroi antérieure avec insuffisance cardiaque (5 stents actifs) en 2018, la scintigraphie du 10 avril 2024 avec épreuve d’effort objectivait : FE 49%, absence de séquelle de nécrose, d’hypoperfusion myocardique significative d’effort, fonction systolique ventriculaire gauche amoindrie, ( Dr [G]) d’une maladie de Basedow ayant eu une thyroïdectomie totale avec des suites simples (cf. Dr [C] 2018d’une leucémie myéloïde chronique traitée par chimio et greffe de moelle en 2021 et Suivi hématologique annuel (rémission) Bonne biologie (04 et 05/2023) avec lignées sanguines correctes.
Le traitement médicamenteux comporte : fluvastatine, Levothyrox 125, Kardégic 75, Ramipril.
Outre un suivi psychologique sans traitement à visée thymique pour l’état dépressif et l’anxiété.
Il bénéficie d’une ALD.

Selon les items du certificat médical du 16 octobre 2023 du Dr [F] [S], M. [I] présente de difficultés à la marche sans besoin d’aide et reste totalement autonome pour effectuer les actes de la vie quotidienne.

L’expert a recueilli les doléances du patient qui se plaint de fatigue, d’un état clinique instable, « j’ai du mal à récupérer des efforts. »

A l’examen clinique il est relevé :
Taille 1.85m, 75 kg selon déclaration du patient, droitier.
BDC (bruit du cœur) perçu sans souffle ni trouble du rythme, TA : 11/7,5Pas de signe d’insuffisance cardiaque, pas d’œdème des membres inférieurs (pas de marque de chaussette) Orthopathie œil gauche.
De l’ensemble du tableau, le Dr [A] conclut qu’en l’état du dossier, à la date de la demande, le 23 octobre 2023, le taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Dès lors, au vu des explications des parties, des pièces médicales versées aux débats, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions et dont le tribunal s’approprie les termes, M [W] [I], qui présente un taux d'incapacité permanente partielle inférieure au taux minimum requis de 50 %, sera débouté de son recours

* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ECARTE des débats les pièces médicales versées postérieurement à la date 11 juillet 2024,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] [A] du 31 mars 2026, ci-annexé,

DIT qu’à la date de la demande de l’Allocation Aux Adultes handicapés, soit le 23 octobre 2023, M [W] [I] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,

En conséquence,

DEBOUTE M [W] [I] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 3 octobre 2024

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et le Greffier.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

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