TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/00035
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7DM
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 juin 2026
88M
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7DM
Jugement
du 02 Juin 2026
AFFAIRE :
Monsieur [H] [G] sous curatelle renforcée
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [H] [G]
Mme [S] [L]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [I] DEFFIEUX, Juge,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent..
DEBATS :
A l’audience du 31 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
33, rue Maurice Ubrillo
Appt 56
33700 MÉGNAC
comparant en personne sous curatelle renforcée, assisté de Madame [S] [L], mandataire,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] a déposé le 7 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 4 juillet 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa demande ayant évalué un taux d'incapacité inférieur à 50%, taux minimum requis pour l’octroi de cette prestation, décision confirmée le 3 octobre 2024 après réévaluation de la demande par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2024.
Par requête adressée au Greffe le 30 novembre 2024, M. [H] [G] assisté de sa curatrice, Mme [L] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision aux fins de réévaluation de sa situation médicale, sociale et professionnelle, demandant au tribunal de lui accorder l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Avant tout débat au fond, M. [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance des éléments couverts par le secret médical et qu’il en soit éventuellement fait état dans sa décision.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Au fond, il rappelle que sans antécédents médicaux connus, il a été hospitalisé en réanimation thoracique du 19 avril au 9 mai 2022, pour une cervico-médiastinite à Streptococcus anginosus sur abcès amygdalien, avec prise en charge chirurgicale et médicale par [O].
Il soutient présenter depuis, des douleurs thoraciques du coté droit avec dyspnées et un bégaiement. Il indique avoir également des orteils en griffe au pied gauche générant des difficultés importantes à la marche et ne pouvoir se déplacer par conséquent que sur des trajets très courts. Il précise présenter une contre-indication au travail physique lourd (blocages verbaux), avec impossibilité de gestion des démarches administratives (ralentissement psychomoteur).
Il ajoute être dépressif avec des périodes d’agressivité qu’il ne contrôle pas.
Sur le retentissement professionnel, il déclare avoir été scolarisé jusqu’en classe de 3ème SES et avoir un niveau CAP peinture/carrosserie avant de partir à l’armée (10 mois) où il a obtenu un diplôme d’aide armurier.
Il précise avoir suivi plusieurs formations de remise à niveau en français/math et avoir travaillé en contrat aidé au Resto du Cœur de la Mairie d’Eysines.
Il déclare ne plus travailler depuis 2016, n’avoir fait aucune démarche après son hospitalisation. Il ajoute qu’à la sortie de l’hôpital, son projet était de s’occuper de son chien, mais l’hôpital le lui avait pris.
Il dit n’avoir dès lors aucun projet professionnel et que France travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Âgé de 49 ans, il vit en couple, sa compagne perçoit l’AAH et bénéficie de la PCH aide humaine et d’un portage de repas chaque jour. Elle est également sous curatelle renforcée.
Il indique entretenir le logement, assurant toutes les tâches ménagères.
Il n’a plus aucune ressource actuellement.
Sa curatrice précise qu’il n’y a aucune prise en charge orthophonique, M. [G] n’étant pas en capacité de se déplacer facilement mais surtout de se contraindre à un rythme. Il en est de même pour la recherche d’emploi, étant dans l’incapacité à respecter un horaire, à gérer la pression du travail, source de stress, etc.
Ainsi, estimant que sa situation a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, M. [G] maintient sa contestation et demande au tribunal de lui octroyer l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) compte tenu de son handicap.
En réponse, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde a transmis dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier médico-administratif de M [G] outre son mémoire en défense et a sollicité une dispense de comparution à laquelle, le tribunal a fait droit en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, M. [G] ne s’y étant pas opposé.
Elle indique que M. [G] a été reçu en audition par les membres de la CDAPH le 3 octobre 2024. Il a alors précisé qu’il présentait :
Un bégaiement très important avec une difficulté pour s’exprimerUne inactivité professionnelle depuis 5 ansUne incapacité totale à parler certains jours Des douleurs thoraciques à droite
Il a également fait état d’une problématique sociale majeure n’ayant plus de revenu (fin du RSA).
Il est placé sous curatelle renforcée à sa demande, suite aux séquelles de son hospitalisation.
Il ne se projette pas dans un projet professionnel.
Au regard des éléments transmis par M. [G], lors du dépôt du dossier de même que dans le cadre du RAPO et de son audition, l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a considéré que les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, justifiant un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famille,.
Elle sollicite en conséquence le rejet du recours.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience, confiée au Docteur [I] [C], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 7 juillet 2023:
examiner M [H] [G] prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ,recueillir ses doléances, décrire le handicap dont il souffrede fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :*si le taux est au moins égal à 80 % :
>de donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
*si le taux est compris entre 50 % et 79 % :
>de dire si, compte tenu de son handicap, M [H] [G] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
* * *
Le Docteur [I] [C] a réalisé sa consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 31 mars 2026, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
– Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
– Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments médicaux portés à sa connaissance, le Dr [C] retient que M. [G], présente des suites de l’intervention d’avril 2022 :
thorax droit orifice de drain thoracique bas douloureux et difficultés à aller aux toilettesmarche légèrement instablerot vifs diffusés membres inférieurspas de fasciculationexamen neurologique général sans séquelle notamment pas de déficit du XIthorax pas d’anomalies auscultatoirespied gauche déclare des difficultés à fléchir mais pas d’anomalies fonctionnellesépaule droite limitée en abduction (140° pour 170° à gauche) élévation antérieure (120° pour 60°à gauche)bégaiement présent
L’expert relève également qu’il n’y a pas de prise en charge orthophonique malgré des prescriptions. Et qu’il est de même pour la kinésithérapie.
De l’ensemble, le Dr [C] conclut qu’en l’état du dossier, à la date de la demande, soit le 7 juillet 2023, le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Dès lors, au vu des explications des parties, des pièces médicales versées aux débats, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions et dont le tribunal s’approprie les termes, M [H] [G], qui présente un taux d'incapacité permanente partielle inférieure au taux minimum requis de 50 %, sera débouté de son recours
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] [C] du 31 mars 2026, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande de l’Allocation Aux Adultes handicapés, soit le 7 juillet 2023, M [H] [G] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
En conséquence,
DEBOUTE M [H] [G] assisté de sa curatrice Mme [S] [L] de son recours
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et le Greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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