Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2707afcdc6046d47a19e97

Texte de la décision

13,810 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7H

DEMANDERESSE :

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Jézabel LEFEVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me LOSFELD

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7H

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [C] et Monsieur [O] [V] ont été mariés.

De leur union sont issus deux enfants:
[M], né le [Date naissance 1] 2014,
[Localité 3], née le [Date naissance 2] 2016.

Les parties ont divorcé par consentement mutuel. La convention de divorce a été signée le 25 septembre 2023 et enregistrée aux minutes du notaire le 28 novembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2025, Monsieur [V] a mis Madame [C] en demeure de lui rembourser une somme de 50 590 € au titre d'un acte de licitation en date du 7 juillet 2021.

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025, Madame [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté devoir quelque somme que ce soit à Monsieur [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [V] a fait délivrer à Madame [C] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme en principal de 50 590 €.

Par courrier du 27 novembre 2025, Madame [C] a, par le biais de son conseil, contesté la mesure d'exécution auprès du commissaire de justice instrumentaire.

Par exploit en date du 28 janvier 2026, Madame [C] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge de l'exécution aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente en date du 26 novembre 2025.

Les parties ont comparu pour la première fois le 20 février 2026.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [C], représentée par son conseil, a présenté les demandes suivantes :
dire et juger Madame [I] [C] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,juger que Monsieur [V] ne dispose d'aucun titre exécutoire valable ni ne pouvant servir à une quelconque mesure d'exécution forcée,juger que Monsieur [V] ne dispose d'aucune créance exigible à l'encontre de Madame [I] [C],juger abusif et infondé le commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2025,juger nul et de nul effet, ou à tout le moins irrégulier, le commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2025,condamner Monsieur [O] [V] à payer à Madame [I] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;débouter Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur [O] [V] à payer à Madame [I] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [O] [V] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait d'abord et principalement valoir que, postérieurement à l'acte de licitation dont se prévaut Monsieur [V] pour réclamer paiement de certaines sommes, les ex-époux ont déclaré dans leur convention de divorce et dans la liquidation de leur régime matrimonial être quittes de toute dette l'un envers l'autre. Cette déclaration faite dans le cadre du partage du régime matrimonial démontre que la dette réclamée par Monsieur [V] n'existe plus.

Madame [C] explique en effet qu'entre la licitation dont se prévaut Monsieur [V] et le divorce, de nombreuses autres ventes de biens indivis sont intervenues dont Monsieur [V] a capté l'entièreté des fruits, ce qui est venu plus que compenser les sommes initialement dues par Madame [C] au titre de la première licitation. Si des comptes restaient à faire, Madame [C] prétend que c'est Monsieur [V] qui lui serait alors redevable d'une somme de 122 027,38 €.

Madame [C] souligne enfin qu'elle a indiqué clairement à Monsieur [V] qu'aucune somme ne lui était due, en lui donnant les explications nécessaires. Elle rappelle qu'elle a averti Monsieur [V] qu'elle contesterait toute mesure d'exécution et qu'elle demanderait paiement de dommages et intérêts si de telles mesures étaient lancées. Monsieur [V] a décidé d'ignorer toutes ces tentatives de règlement amiable et toutes ces explications et a tenté de passer en force, lui causant un stress important par la menace d'une saisie de ses biens.
Madame [C] prétend que Monsieur [V] a agi dans la seule intention de lui nuire et lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation par allocation de 3 000 € de dommages et intérêts.

En défense, Monsieur [V], représenté par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir que la mesure d'exécution n'a pas été poursuivie et que le commissaire de justice a stoppé la mesure d'exécution.
Monsieur [V] estime donc que c'est sans motif que Madame [C] a fait délivrer l'assignation alors qu'elle était informée depuis plusieurs jours que la mesure d'exécution ne serait pas poursuivie.

Monsieur [V] soutient ensuite que Madame [C] ne démontre aucunement que le commandement critiqué lui a été délivré pour simplement lui nuire et faire pression sur elle dans le cadre de relations post-divorce tendues. Il conclut en conséquence au débouté des demandes indemnitaires formulées par Madame [C].

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE COMMANDEMENT DE PAYER AUX [Localité 4] DE SAISIE -VENTE

Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

En l'espèce, si Monsieur [V] justifie de ce que son commissaire de justice a décidé le 6 janvier 2026, une fois ses instances consultées, de ne pas poursuivre l'exécution demandée, il ne démontre ni avoir fait procéder à l'annulation du commandement litigieux, ni avoir averti le conseil de Madame [C] ou cette dernière de ce qu'il renonçait à faire exécuter l'acte de licitation en date du 7 juillet 2021.

Dans ces conditions, Madame [C] était parfaitement fondée à faire délivrer son assignation.

Si Monsieur [V] s'est prévalu d'un acte notarié de licitation en date du 7 juillet 2021 pour obtenir paiement d'une somme de 50 590 €, il résulte de la convention de divorce signée par les parties le 25 septembre 2023 et enregistrée le 28 novembre 2023 au rang des minutes de Maître [H], Notaire au [Localité 5], que, concernant la liquidation des dettes des parties, « les parties n'ont aucune dette l'une vis à vis de l'autre ni vis à vis de tiers ».

La dette constatée par l'acte de licitation du 7 juillet 2021 était donc éteinte lors de la signature de la convention de divorce en septembre 2023 et Monsieur [V] ne peut donc plus se prévaloir d'aucune créance antérieure au 25 septembre 2023 à l'encontre de Madame [C].

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 novembre 2025 était donc infondé.

En conséquence, il convient d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 novembre 2025 et de dire que les frais afférents à cet acte seront supportés par Monsieur [V].

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, le commandement de payer critiqué est annulé car infondé.

Madame [C] avait pourtant indiqué dès son courrier recommandé en date du 26 septembre 2025 que la demande en paiement de Monsieur [V] était infondée.
Monsieur [V] a préféré ignorer les explications de Madame [C] et, sans plus de vérification et de prudence, a décidé rapidement de lancer une mesure d'exécution portant sur les biens meubles de Madame [C].

Madame [C] a ensuite réitéré de nombreux courriers à destination du commissaire de justice instrumentaire pour lui indiquer que l'exécution forcée ne lui semblait pas possible, sans jamais obtenir de réponse.
Informé par son commissaire de justice de ce que l'exécution forcée de l'acte de licitation ne lui semblait pas possible, compte tenu de la convention de divorce, Monsieur [V] n'a pas informé Madame [C] de l'arrêt de la mesure d'exécution.

Monsieur [V] a ainsi agi avec témérité et légèreté, causant un stress injustifié à Madame [C].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [V] succombe.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [V] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.

En conséquence, et d'une part, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à Madame [C] la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 novembre 2025 et dit que les frais de cet acte resteront à la charge de Monsieur [O] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [I] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [I] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7H

Jex

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7H
[I] [C] C/ [O] [V]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.