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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00106


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a270865cdc6046d47a1a9f5

Texte de la décision

8,749 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHF

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4697 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

assisté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par M. [D] [X] (pouvoir en date du 05/01/2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHF

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2020, la SA Vilogia a consenti à M. [L] [J] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 425,94 euros, charges comprises.

Par un jugement du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné M. [L] [J] à payer la somme de 3.306,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2023,
-autorisé M. [L] [J] à se libérer de cette dette par mensualités de 200 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [L] [J] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 425,94 euros,

Ce jugement a été signifié à M. [L] [J] le 4 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, SA Vilogia a fait délivrer à M. [L] [J] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.

Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026, M. [L] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 avril 2026.

A l’initiative des parties, l’affaire a été renvoyée puis plaidée le 17 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [L] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite l’octroi d’un délai de 7 mois.

SA Vilogia, représentée par son préposé, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à la demande de délai et sollicite le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [L] [J] déclare occuper seul le logement.

Il précise que les difficultés de paiement sont nées du refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en février 2023 et de son licenciement concomitant. Si aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant de son licenciement en février 2023, il est en revanche justifié de son titre de séjour délivré en 2020 pour une durée de deux ans et de la demande de renouvellement courant 2022. Il déclare qu’un recours juridictionnel est pendant devant le tribunal administratif pour contester la décision du préfet portant refus du renouvellement du titre de séjour.

La SA Vilogia verse aux débats un décompte selon lequel M. [L] [J] demeure redevable d’une somme de 5.457,94 euros arrêtée au 09 avril 2026. Si la dette locative s’est aggravée, M. [L] [J] a procédé à un paiement de sommes de 1.000 euros le 04 mars 2026 et 700 euros le 09 avril 2026. M. [L] [J] s’engage à payer les échéances courantes. Dans ces conclusions, M. [L] [J] ne précise pas l’origine des fonds et ne permet pas au tribunal de s’assurer de sa capacité à honorer par la suite les indemnités d’occupation mensuelles courantes ; toutefois, force est de constater que les échéances courantes de février et mars 2026 ont été honorées.

M. [L] [J] justifie d’un investissement auprès de travailleurs sociaux et de plusieurs appels au 115.

Il convient de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux de 7 mois.

Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

S’agissant d’une mesure de faveur, M. [L] [J] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à M. [L] [J] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens ;

DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHF

[B]

N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHF
[L] [J] C/ S.A. VILOGIA

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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