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TJ 59350, 13 mai 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 59350, 13 mai 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a270868cdc6046d47a1aa3e

Texte de la décision

14,759 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2026

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT3

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3379 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT3

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 23 février 2011, la SCI CALICOT a donné en location à Monsieur [E] un logement situé [Adresse 3] à ILLIES.

Par acte du 12 juillet 2022, la SCI CALICOT a fait délivrer à Monsieur [E] un congé pour vendre pour le 28 février 2023.

Par acte du 9 juin 2023, l SCI CALICOT a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de validation du congé délivré.

Par acte reçu devant notaire le 30 avril 2024, la SCI CALICOT a vendu le bien loué à la SCI [K] [A], laquelle est ensuite intervenue à l'instance en venant aux droits de la SCI CALICOT.

Par un jugement du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a validé le congé notifié le 12 juillet 2022 et ordonné l'expulsion de Monsieur [E] en mettant à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux.

Monsieur [E] a reçu commandement de quitter les lieux le 7 novembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 6 février 2025, Monsieur [E] a sollicité l'octroi d'un délai de grâce à la mesure d'expulsion.

Par jugement en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a accordé à Monsieur [N] [E] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, Monsieur [N] [E] a une nouvelle fois sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le bailleur et le locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [N] [E], représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 7 mois.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [E] fait tout d’abord valoir que dès la première procédure, il indiquait avoir entrepris de nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement à partir de janvier 2022, notamment en déposant une demande de logement social, qu’il renouvelle chaque année. Il précise avoir également sollicité régulièrement le Fonds de solidarité logement.

Il ajoute que, depuis le prononcé du jugement d’expulsion, il a pu s’inscrire dans plusieurs dispositifs et a été reconnu prioritaire pour un relogement dans le cadre du PDALHPD. Il indique avoir, par ailleurs, saisi les dispositifs OCTAVE et SOLIHA.

Monsieur [N] [E] précise être âgé de 67 ans et indique que sa compagne, Madame [R] [I], est âgée de 68 ans.

Il affirme s’acquitter chaque mois de l’intégralité de son loyer, bien qu’il ne perçoive plus d’allocation logement, sa propriétaire refusant de lui délivrer des quittances malgré ses demandes répétées.

Il souligne que la principale difficulté réside dans la nécessité d’obtenir un logement de type F3, soit comportant deux chambres, en raison du handicap de sa compagne, laquelle doit disposer d’une chambre distincte afin d’utiliser un lit médicalisé.

Enfin, Monsieur [N] [E] indique que les services de la préfecture sont conscients de cette situation de blocage et de ses conséquences, à tel point que son dossier doit être examiné le 12 mars au titre des « situations bloquées ».

En défense, la société [K] [A], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [E] à verser à la SCI [K] [A] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [K] [A] fait tout d'abord valoir que Monsieur [N] [E] sollicite, sans fondement ni justificatif, l’octroi de délais supplémentaires pour quitter le logement, alors même qu’il ne remplirait pas les conditions requises pour en bénéficier.

La société [K] [A] soutient que Monsieur [N] [E] ne démontre nullement que son expulsion entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité à son égard, ni qu’il se trouverait dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire.

Elle fait également valoir que Monsieur [N] [E] n’établit pas que les démarches qu’il invoque dans la présente instance, notamment ses demandes de logement social, ainsi que celles effectuées dans le cadre du PDALHPD et de la loi DALO, seraient restées infructueuses.

La société [K] [A] ajoute que Monsieur [N] [E] ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches auprès de bailleurs privés.

Par ailleurs, la société [K] [A] indique que, depuis le 12 juillet 2022, Monsieur [N] [E] est informé de son intention de reprendre le logement afin de le vendre, mais qu’il multiplie néanmoins les procédures dans le seul but de retarder son départ.

Il soutient en outre que Monsieur [N] [E] n’a pas mis à profit le délai qui lui avait précédemment été accordé. Il rappelle que le juge de l’exécution avait alors estimé qu’un délai de cinq mois était suffisant, et souligne qu’aucun élément nouveau n’est apporté dans le cadre de la présente instance.

Enfin, la société [K] [A] fait valoir que l’octroi de nouveaux délais porterait un préjudice important à Monsieur [K], gérant de la société [K] [A], lequel rencontre des difficultés pour recouvrer les indemnités d’occupation, fixées à 820 euros et versées de manière irrégulière, celles-ci ne permettant pas de couvrir le remboursement du prêt mensuel s’élevant à 1 123 euros.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] occupe le logement concerné avec sa compagne, laquelle présente d’importantes difficultés de santé, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats. Ils sont âgés respectivement de 67 ans pour Monsieur [N] [E] et de 68 ans pour sa compagne.

Tous deux perçoivent une pension de retraite, ce qui les place dans une situation de ressources modestes, de nature à rendre particulièrement difficile leur relogement dans le parc locatif privé.

Il convient toutefois de relever que, malgré la faiblesse de leurs revenus, ils s’acquittent régulièrement de leur indemnité d’occupation, de sorte qu’aucune dette locative n’est constituée.

Si Monsieur [N] [E] n’a pas entrepris de nouvelles démarches de relogement depuis la précédente instance, il demeure, avec sa compagne, reconnu prioritaire dans le cadre du dispositif PDALHPD. Leur situation doit, à ce titre, être examinée lors d’une réunion prévue le 12 mars 2026, ce qui permet d’envisager qu’une solution de relogement adaptée à leur état de santé puisse leur être prochainement proposée.

Par ailleurs, si la société [K] [A] fait valoir que son gérant, Monsieur [K], rencontrerait des difficultés financières en raison de l’écart entre l’indemnité d’occupation versée par Monsieur [N] [E] et les échéances du prêt contracté pour l’acquisition du bien, cette circonstance ne saurait être imputée à Monsieur [N] [E], lequel s’acquitte régulièrement de son obligation de paiement, sans générer de dette.

En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [N] [E] un délai de sept mois, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [N] [E].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [E] aux éventuels dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] demeure tenu aux dépens et dispose de ressources limitées, constituées d’une pension de retraite d’un montant modeste. Cette situation financière, déjà contrainte, ne lui permet pas de supporter une charge supplémentaire sans aggraver de manière significative sa précarité.

Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [K] [A] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [N] [E] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;

DEBOUTE la société [K] [A] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT3

[B]

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT3
[N] [E] C/ S.C.I. [K] [A]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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