TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TEQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/2447 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Jean-Pierre VANASSCHE (pouvoir en date du 05 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TEQ
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 5 février 2021, SA Vilogia a consenti à Mme [R] [B] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer d’un montant de 355,59 euros, outre une provision sur charges de 144,81 euros.
Mme [R] [B] a fait l’objet d’un jugement d’expulsion en date du 10 novembre 2023, signifié le 14 décembre 2023, sur lequel la SA Vilogia s’est fondée pour faire signifier un commandement de quitter les lieux le 3 janvier 2024.
Suivant arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
-confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et condamné Mme [R] [B] au paiement d’une somme de 4.791,94 euros,
-autorisé Mme [R] [B] à se libérer de cette dette par mensualités de 80 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [R] [B] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
Cet arrêt a été signifié à Mme [R] [B] le 13 oût 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, SA Vilogia a fait délivrer à Mme [R] [B] une sommation de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par acte d’huissier du 19 mars 2026, Mme [R] [B] a fait assigner SA Vilogia devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Mme [R] [B], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et sollicité un délai pour quitter les lieux de trois mois.
SA Vilogia, représentée par son préposé, a soutenu ses conclusions déposées le jour de l’audience et sollicité le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, de limiter les délais à un mois. Elle sollicite la condamnation de la requérante aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [R] [B] occupe le logement et déclare s’occuper de ses quatre enfants nés respectivement les 17 avril 1999 (27 ans), 10 novembre 2003 (22 ans), 10 avril 2006 (20 ans) et 3 mai 2012 (13 ans). Selon les derniers relevés de paiement CAF, Mme [R] [B] ne perçoit pas d’allocations familiales.
Il est justifié par Mme [R] [B] que son fils né en 2012 est actuellement scolarisé et que sa fille née en 2006 a été admise en BTS pour l’année universitaire 2025-2026.
Mme [R] [B] a récemment dû accompagner son père en fin de vie avant son décès le 09 janvier 2026.
Mme [R] [B] est actuellement en recherche d’emploi. Elle ne bénéficie pas de l’aide au retour à l’emploi faute de durée d’affiliation ou de travail suffisante. Mme [R] [B] perçoit le revenu de solidarité active d’un montant de 568,94 euros. Mme [R] [B] a déposé un nouveau dossier de surendettement.
SA Vilogia verse aux débats un décompte selon lequel Mme [R] [B] demeure redevable d’une somme de 14.175,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 31 mars 2026. Les derniers paiements sont intervenus les 09 février 2026 et 18 août 2025 pour un montant respectif de 300 et 190 euros.
Elle justifie d’une demande de logement social le 12 février 2026.
Il est observé que la situation familiale Mme [R] [B] n’est pas clairement établie puisque celle-ci évoque, dans son acte introductif d’instance, s’occuper seule de quatre enfants « mineurs » alors qu’un seul de ses enfants est encore mineur et qu’il n’est justifié uniquement de la domiciliation de deux de ses enfants. En revanche, Mme [R] [B] connaît incontestablement une situation financière précaire ne lui permettant plus d’assumer le paiement du loyer. En dépit de cette situation, Mme [R] [B] ne justifie pas de son accompagnement social et fait état de démarches de relogement tardives (la demande de logement social intervient le 12 février 2026, soit plus de quatre mois après la signification de la sommation de quitter les lieux). Cette mobilisation s’avère tardive, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [R] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TEQ
[V]
N° RG 26/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TEQ
[R] [B] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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