TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MPQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Margot TERAHA
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. L’AQUARELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MPQ
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2023, la SCI l’Aquarelle a consenti à M. [G] [H] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à Wattrelos moyennant un loyer d’un montant de 470 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par un jugement du 23 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [G] [H],
-condamné M. [G] [H] à payer la somme de 3.332,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 et condamné M. [G] [H] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [G] [H] le 14 octobre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2026, M. [G] [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
M. [G] [H] et Action logement services ont été invités à l’audience du 20 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’initiative des parties et pour convocation du bailleur, la SCI l’Aquarelle.
Lors de cette audience, M. [G] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois.
Action logement services, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à la demande et sollicite le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [G] [H] vit seul dans le logement qu’il occupe. Il présente une maladie longue durée et souffre d’une pathologie chronique. Il déclare qu’un passage d’un infirmier est nécessaire trois fois par jour. Il perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi que l’allocation logement.
M. [G] [H] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement du 21 janvier 2026 et l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025 d’un montant de 7.253,05 euros a été effacé.
Il justifie du paiement des indemnités d’occupation courante des mois de juillet, août, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MPQ
Si dans ses conclusions déposées le jour de l’audience, Action logement services prétend que M. [G] [H] « n’a fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations depuis le jugement d’expulsion qui date maintenant de près de deux années », il est observé d’une part que le jugement d’expulsion a été prononcé le 23 septembre 2025, soit il y a 7 mois ; d’autre part, dans un courrier réceptionné le 23 février 2026, Action logement services déclare que M. [G] [H] a repris le paiement des loyers courants à partir de juillet 2025 et qu’elle n’est pas opposée au maintien dans les lieux dans la mesure où les échéances courantes sont honorées.
Enfin, il est justifié par M. [G] [H] d’une demande de logement social le 22 juillet 2025, renouvelé depuis, ainsi que de son investissement auprès des travailleurs sociaux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux de six mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
S’agissant d’une mesure de faveur, il convient de condamner M. [G] [H] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [G] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle entre les mains du bailleur ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Action logement services de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
[W]
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MPQ
[G] [H] C/ S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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