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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00137


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2708a7cdc6046d47a1aece

Texte de la décision

8,318 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SD5

DEMANDERESSE :

Madame [N] [B], en son nom personnel et en qualité de mère et de représentante légale de [K] [A] et de [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4269 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SD5

Exposé du litige

Suivant ordonnance de référé du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné l’expulsion de Mme [N] [B] et M. [D] [X] du local situé [Adresse 3] à Villeneuve d’Ascq dans un délai de six mois à compter de la signification de la présence ordonnance,

Ce jugement a été signifié à Mme [N] [B] et [D] [X] le 9 octobre 2025.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, Mme [N] [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.

Lors de cette audience, Mme [N] [B], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de trois mois.

La Métropole Européenne de [Localité 3], représentée par son conseil, s’en rapporte à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [N] [B] occupe un logement appartenant à l’établissement public de la MEL avec ses deux enfants nés respectivement en 2016 et 2024.

Mme [N] [B] déclare être entrée dans les lieux, avec M. [D] [X], en payant une « importante somme d’argent à celui qui [s’est] présent[é] comme propriétaire des lieux ».

Dans son ordonnance de référé du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection énonce que Mme [N] [B] occupe sans droit ni titre le logement, celle-ci étant rentrée par voie de fait, et retient, en substance, pour accorder un délai de six mois pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, que :
Des démarches pour obtenir un logement social ont été entreprises le 23 décembre 2024 ;Les certificats médicaux versés aux débats démontrent que leur dernier enfant né en 2024 bénéficie au mois de juin 2025 de six rendez-vous de kinésithérapeute situé à [Localité 5] ;M. [D] [X] exécute une peine d’emprisonnement, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, dans le logement occupé ;
Dans le cadre de la présente instance, Mme [N] [B] justifie, s’agissant de sa situation personnelle, des certificats de scolarité en date des 1er décembre 2025 et 13 mars 2026 de sa fille ainée née le 28 décembre 2016 au sein de l’établissement Chateaubriand à [Localité 5].

S’agissant de ses démarches de relogement, elle justifie d’une demande d’accueil dans une structure d’hébergement le 17 mars 2026 ainsi qu’une demande de logement social le 11 mars 2026 (qui ne fait pas état d’une précédente demande).
La situation médicale de son fils né le 23 juin 2024 n’est pas actualisée et il est versé un courrier du 29 juillet 2025 aux termes duquel il est précisé que :
Mme [N] [B] déclare que le suivi cardiologique de son fils n’est plus utile (dernière consultation octobre 2024), La surveillance mensuelle par le kinésithérapeute de l’hôpital n’est pas honorée par les parents, [Etablissement 1]examen clinique de l’enfant est normal en dehors d’une hypotonie postérieure,Il n’est pas justifié, dans la présente instance, des résultats de l’examen de novembre 2025 fixé par le médecin hospitalier.

Par ailleurs, la situation actuelle de M. [D] [X] n’est pas évoquée par la requérante.

Enfin, la situation financière de la famille n’est ni justifiée ni actualisée (dans une note non datée de l’association Graal, il est évoqué des ressources mensuelles d’un montant de 1.175 euros).

Il est rappelé que Mme [N] [B] occupe le logement, dans lequel elle a pénétré par voie de fait, gratuitement. L’absence d’actualisation de la situation médicale de [Z] [B] ne permet pas d’opposer au propriétaire des lieux le droit à la vie privée des occupants ou le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de la MEL. Enfin, les démarches de relogement, initiées en mars 2026, s’avèrent tardives, alors que le jugement prononcé en septembre 2025 accorde un délai de six pour effectuer les démarches de relogement.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [B] de sa demande de délai.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [N] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande de délai ;

CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SD5

[Adresse 4]

N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SD5
[N] [B], en son nom personnel et en qulité de mère et de représentante légale de [K] [A] et de [Z] [B] C/ METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

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