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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00131


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2708b0cdc6046d47a1af6b

Texte de la décision

9,012 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R3J

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R3J

Exposé du litige

Monsieur [U] [O] [W] et Madame [M] [T] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

A la suite de difficultés financières, une procédure de saisie immobilière a été initiée à leur encontre à la demande de la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement. Dans ce cadre, un commandement valant saisie immobilière a été délivré à leur encontre le 19 octobre 2022, et publié au service de la publicité foncière le 1er décembre 2022.

Le bien a été vendu aux enchères publiques à l’audience du 18 décembre 2024. Monsieur [V] [X] a été déclaré adjudicataire pour la somme de 105.000 euros, outre les frais taxés pour un montant de 5.790,74 euros.

Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [W] et Madame [T] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par un jugement du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution a notamment débouté les consorts [W] et [T] de leur demande de délai.

Suivant ordonnance de référé du 3 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille a condamné les consorts [W] et [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros à compter du 18 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [U] [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2022.

Lors de cette audience, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

M. [V] [X], représenté par son conseil, sollicite, à titre principal, que la demande soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de délai. Il demande également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros outre la condamnation du requérant aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Sur l’autorité de la chose jugée.

L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l’espèce, il est observé que le différend porte sur des parties distinctes puisque Mme [T] n’est pas dans la cause, celle-ci ayant quitté le bien situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par ailleurs, M. [N] fait état d’éléments nouveaux, tel un suivi médical.

En conséquence, il y a lieu de déclarer sa demande recevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [N] déclare occuper seul le logement litigieux.

La situation des enfants de M. [L] n’est pas établie. Il est observé, d’une part, que les enfants, respectivement nés les 5 juillet 2001 et 08 avril 2006, sont majeurs. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a débouté Mme [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants aux motifs qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour démontrer que les enfants sont à sa charge. Pour autant, dans le cadre du présent débat, M. [W] produit une attestation de formation de son ainée du 11 décembre 2023 et un certificat de scolarité de son benjamin pour l’année 2024-2025. Ainsi, ces justificatifs, qui ne concernent pas l’année scolaire en cours, n’éclairent pas le tribunal de céans sur une éventuelle prise en charge financière et matérielle par M. [W] de ses enfants majeurs.

Par ailleurs, le tribunal observe que M. [W] est silencieux sur sa situation financière. Une note sociale du 18 février 2026 permet d’apprendre que celui-ci est actuellement employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, le montant de ses revenus n’est pas précisé.

Il doit également être relevé que la note sociale précise que M. [W] « a engagé la vente d’un bien immobilier situé [Localité 4] et [est] parvenu à réunir environ 70.000 euros ». Aucune information n’est apportée au tribunal pour connaître la destination de la somme de 70.000 euros que M. [W] a permis de réunir.

Il peut être déduit du compte rendu médical du 10 février 2026 que la blessure de M. [W] est en cours de consolidation même s’il persiste une « légère boiterie » ainsi qu’une sensibilité à la palpation de la malléole médiale. Le médecin hospitalier préconise, pour remédier aux douleurs, une poursuite des séances de kinésithérapie.

Il n’est enfin pas justifié du paiement des indemnités d’occupation courantes fixées par le juge des référés de [Localité 5], suivant ordonnance du 3 mars 2026.

En conséquence, les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Il convient de débouter M. [W] de sa demande de délai.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Monsieur [U] [O] [W] de sa demande de délai ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] [W] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R3J

[Z]

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R3J
[U] [W] C/ [V] [X]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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