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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2708b4cdc6046d47a1af8e

Texte de la décision

12,772 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT2

DEMANDERESSE :

Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3378 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT2

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 7 avril 2016 , la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [T] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], [Adresse 5].

Par avenant du 13 avril 2018, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [T] [M], le parking n°22, situé [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 5].

Les 7 et 13 octobre 2022, la société SIA HABITAT a fait signifier à Madame [T] [M] épouse [G] et à Monsieur [B] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit en date du 26 avril 2023, la société SIA HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative.

Par un jugement en date du 6 février 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
- donné acte à la société SIA HABITAT de son désistement à l'encontre de Monsieur [B] [G],
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [T] [M] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 5 478.17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2024,
-autorisé Madame [T] [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [T] [M] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 554,11 euros.

Ce jugement a été signifié à Madame [T] [M] le 24 mars 2025. Il n'a pas été frappé d'appel.

Par acte de Commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [T] [M] et à Monsieur [B] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 24 octobre 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [T] [M] en vue d’obtenir un délai de grâce, a notamment :
- Accordé un délai d’un mois à Madame [T] [M] pour quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 6 février 2026 , Madame [T] [M] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette audience, Madame [T] [M] , représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
- Accorder à Madame [T] [M], un délai de sept mois pour quitter le logement qu’elle occupe à [Localité 6], [Adresse 7]
- Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, Madame [T] [M] fait d’abord valoir qu’elle a effectué toutes les démarches de relogement nécessaires aux fins d’obtenir un délai de grâce : dépôt de demandes de logement auprès de bailleurs sociaux depuis 2021, dépôt d'un recours DALO, inscription au dispositif « mutation bloquée » de la MEL, inscription sur le dispositif SIAO.

Si son recours DALO a été récemment rejeté par décision en date du 30 janvier 2026, Madame [M] a formé un recours gracieux.

Madame [T] [M] souligne que sa dette a diminué de façon considérable grâce à un rappel important de la CAF, passant de 10 000 euros à 1 245 euros, et qu’elle continue de diminuer. Elle rappelle par ailleurs qu'elle vit avec deux enfants âgés de 19 et 8 ans.

Madame [M] rappelle encore que les troubles du voisinage qui lui sont reprochés ne sont pas de son fait mais de celui de son conjoint.

Elle souligne enfin que s'il lui est reproché de ne pas payer régulièrement son loyer et ainsi de manquer à ses obligations locatives, la société SIA HABITAT manque elle aussi gravement à ses obligations puisqu'elle lui a délivré un logement sans chauffage, sans eau chaude et soumis à de graves infiltrations d'eau, logement que les services de la MEL ont par ailleurs déclaré indécent.

En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
- Débouter Madame [T] [M] de sa demande de délai.

La société la SIA HABITAT fait valoir que Madame [T] [M], qui a déjà bénéficié des plus larges délais, cause des troubles du voisinage et refuse obstinément que les sociétés interviennent dans son logement pour faire les travaux nécessaires.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [T] [M] vit dans le logement avec ses deux enfants qui sont âgés de 19 et 8 ans, son aîné est en recherche d’emploi et le plus jeune est scolarisé.

Madame [T] [M] justifie percevoir en février 2026 un total de 1 280,80 euros, composé du RSA (381,78 euros), d’un complément de prime d’activité (109,82 euros), d’allocations familiales (350,23 euros) et de l’APL (438,97 euros).

Selon le décompte produit aux débats par la société SIA HABITAT, depuis un important rappel d'APL en septembre 2025, la dette est passée de 10 665,26 € à 2 693,64 €. Elle n'a depuis cessé de diminuer pour atteindre à ce jour la somme de 780,89 €.

Madame [M] justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le mois juin 2021. Cette demande a été régulièrement renouvelée, pour la dernière fois le 30 juin 2025.
Madame [M] a déposé un recours gracieux contre le rejet de son recours DALO.
Elle justifie également se faire accompagner par une association spécialisée dans l'accompagnement vers le relogement et par SOLIHA.
La famille a obtenu la garantie FSL et est inscrite dans le dispositif d'hébergement d'urgence SI-SIAO.
Des rendez-vous sont pris avec des bailleurs sociaux et des résidences sociales pour trouver une solution de relogement rapide.
Madame [M] a donc effectué et effectue encore toutes les démarches possibles pour retrouver rapidement un logement, voire un simple hébergement d'urgence.

De ces premiers éléments -apurement de la dette et recherches actives de solutions de relogement – se déduit la bonne foi de Madame [M].

De son côté, la société SIA HABITAT ne prouve par aucune pièce que Madame [T] [M] aurait de quelque façon que ce soit troublé le voisinage et/ ou refusé de faire entrer dans son logement les sociétés mandatées par la société SIA HABITAT pour remédier enfin aux graves désordres – absence de chauffage, d'eau chaude, humidité excessive – constatés depuis 2021 dans son logement et le rendant indécent au regard de la réglementation en vigueur.

En conséquence, il convient d’accorder à Madame [T] [M] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement sous réserve du paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société SIA HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [T] [M]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [T] [M] aux dépens.

En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [M] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [T] [M] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT2

[D]

N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OT2
[T] [M] C/ S.A. SIA HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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