TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QBZ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QBZ
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2023, SIA Habitat a consenti à M. [Z] [S] et Mme [M] [E] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer actuel d’un montant de 573,57 euros charges comprises.
Par un jugement du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné M. [Z] [S] et Mme [M] [E] à payer la somme de 3.173,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025,
-autorisé M. [Z] [S] et Mme [M] [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [Z] [S] et Mme [M] [E] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 573,57 euros,
Ce jugement a été signifié à M. [Z] [S] et Mme [M] [E] le 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, SIA Habitat a fait délivrer à M. [Z] [S] et Mme [M] [E] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, Mme [M] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’initiative des parties.
A l’audience du 17 avril 2026, Mme [M] [E] représentée par son conseil, a sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux.
SIA Habitat, représentée par son conseil, s’est opposée oralement à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [M] [E] déclare vivre seule dans le logement avec sa fille, [L] [S], née le 19 juin 2023, depuis l’incarcération de son concubin, M. [Z] [S].
Elle justifie de prestations sociales pour un montant de 404 euros en février 2026 et d’un revenu mensuel en qualité d’agent hospitalier spécialisé d’un montant de 639,32 euros en février 2026.
Elle déclare avoir été affectée par le décès de son grand-père le 03 avril 2026.
Elle justifie de renouvellement de sa demande de logement social suivant dépôt initial du 30 juillet 2024.
Eller perçoit l’allocation logement, versé entre les mains du bailleur, d’un montant de 51 euros (mars 2026) et procède à des paiements partiels de l’indemnité d’occupation mensuelle.
La précarité économique de Mme [M] [E] et sa situation familiale, qui justifie par ailleurs du paiement partiel de l’indemnité d’occupation résiduelle, commandent de faire droit à sa demande de délai pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux à hauteur de quatre mois.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner Mme [M] [E] aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [M] [E] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QBZ
[U]
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QBZ
[M] [E] C/ S.A. SIA HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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