TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDU
DEMANDERESSE :
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/5971 du 20/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDU
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2018, SA Vilogia, aux droits de laquelle vient [Y], a consenti à Mme [W] [A] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer actualisé d’un montant de 416,09 euros.
Par un jugement du 02 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Mme [W] [A] à payer la somme de 1.418,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2023,
-autorisé Mme [W] [A] à se libérer de cette dette par mensualités de 60 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [W] [A] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 416,09 euros,
Ce jugement a été signifié à Mme [W] [A] le 21 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [W] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, Mme [W] [A] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.
Lors de cette audience, Mme [W] [A], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et sollicite l’octroi d’un délai pour quitter les lieux de six mois.
[Y], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à la demande de délai et sollicite, à titre subsidiaire, que d’éventuels délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Elle demande une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros outre la condamnation de la requérante aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [W] [A] déclare occuper le logement avec son fils âgé de 20 ans. Elle précise, sans en justifier, que celui-ci, à sa charge, est sans ressource et en recherche d’emploi.
Mme [W] [A] perçoit l’allocation retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1.299,60 euros (décembre 2025). Elle ne perçoit plus d’allocations familiales depuis septembre 2025. Elle bénéficie actuellement de mesures de traitement de sa situation de surendettement sous la forme d’un moratoire de 24 mois suivant décision de la banque de France du 26 février 2026. Le tribunal en déduit que la capacité de remboursement de Mme [W] [A] a été fixée à 0 euros par la commission de surendettement. Le dernier emploi de Mme [W] [A] a été exécuté entre le 6 novembre 2023 et le 25 janvier 2025 en qualité de barmaid. Mme [W] [A] poursuit actuellement une formation en hôtellerie.
[Y] verse aux débats un décompte selon lequel Mme [W] [A] demeure redevable de la somme de 3.851,29 euros arrêtée au 10 mars 2026. L’étude parallèle du décompte versé aux débats et des pièces de la procédure d’expulsion révèlent que [Y] a temporisé la procédure d’expulsion en raison de l’apurement de l’arriéré locatif de Mme [W] [A] en novembre 2024. L’allégation de [Y] selon laquelle Mme [W] [A] a bénéficié d’un délai de plus de trente six mois doit donc être écartée puisqu’il ne peut pas être reproché à celle-ci de s’être maintenue dans les lieux alors que la propriétaire a volontairement temporisé la procédure d’expulsion, au moins jusqu’en décembre 2024, date à laquelle de nouveaux impayés sont apparus.
Il est observé que le paiement des échéances courantes a repris depuis la mise en œuvre du moratoire imposé par la commission de surendettement.
Toutefois, les démarches de relogement s’avèrent tardives puisque Mme [W] [A] ne justifie d’accompagnement par des travailleurs sociaux qu’à compter d’avril 2026. Elles sont par ailleurs partielles dès lors qu’aucune recherche dans le parc locatif privé n’est établie et qu’aucun dépôt de dossier unique de logement dans le parc social n’est justifié.
Eu égard au paiement des indemnités d’occupation courantes, et afin de permettre à Mme [W] [A] un relogement dans des conditions normales, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux, à charge pour elle de procéder à des recherches actives de relogement. Compte tenu du caractère tardif des recherches de relogement, les délais seront limités à quatre mois et conditionnés au paiement des échéances courantes.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, Mme [W] [A] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [W] [A] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Mme [W] [A] aux dépens ;
DEBOUTE [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDU
[M]
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDU
[W] [A] C/ Association [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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