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TJ 59350, 22 mai 2026, RG 26/00130


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2708d3cdc6046d47a1b1f9

Texte de la décision

9,008 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2V

DEMANDERESSE :

Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/2953 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Mme Bérénice DUTHOIT (pouvoir en date du 13 janvier 2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2V

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2010, [Localité 3] Métropole Habitat a consenti à Mme [G] [V] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer actualisé d’un montant de 299,96 euros, hors charges.

Par un jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Mme [G] [V] à payer la somme de 6.345,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024,
-autorisé Mme [G] [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 172 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [G] [V] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 299,96 euros

Ce jugement a été signifié à Mme [G] [V] le 28 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, [Localité 3] Métropole Habitat a fait délivrer à Mme [G] [V] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Mme [G] [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.

Lors de cette audience, Mme [G] [V], représentée par son conseil, s’est référée à la requête et sollicite la suspension de la procédure d’expulsion en l’absence de notification du commandement de quitter les lieux à la préfecture et, à titre subsidiaire, un délai de quatre mois pour quitter les lieux.

Lille Métropole Habitat, représentée par sa préposée, sollicite que les délais soient limités à trois mois et conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle outre la somme de 172 euros afin d’apurer l’arriéré locatif.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de suspension du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance du commandement.

L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 1 dispose que « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. »

En l’espèce, le commandement d’avoir à quitter les lieux a été notifié à la préfecture le 5 novembre 2025, de sorte que la demande tendant à suspendre le délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [G] [V] déclare occuper le logement avec son fils né le 08 juin 2007.

Elle perçoit les revenus suivants :

Revenu (annuel selon avis d’impôt 2025) : 13.638 euros ;Allocations familiales : 199,18 euros ;Prime d’activité : 340,70 euros ;
Lille Métropole Habitat verse aux débats un décompte selon lequel Mme [G] [V] demeure redevable d’une somme de 2.013,62 euros arrêtée au 08 avril 2026. Il ressort de ce décompte que Mme [G] [V] paye les indemnités d’occupation courantes et apure partiellement l’arriéré locatif.

Mme [G] [V] justifie d’un suivi social auprès du groupe ActionLogement mais ne justifie pas de recherches concrètes et actuelles de logement.

Toutefois, compte tenu de sa situation familiale et financière ainsi que du paiement des échéances courantes outre un apurement partiel de l’arriéré locatif, il convient de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de quatre mois. Les délais seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle courante.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner Mme [G] [V] aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Mme [G] [V] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2V

Jex

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2V
[G] [V] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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