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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/01893


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/01893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/01893
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a270925cdc6046d47a1b82e

Texte de la décision

10,481 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01893 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPU
NOTE D’AUDIENCE

Le 08 juin 2026, à 11 Heures 36,

Devant Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête en date du 07 Juin 2026 présentée par Mme [U] [F],

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :

NOM et PRÉNOM(S) : [L] [W]
NE(E) LE : né le 12 Juillet 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS)
NATIONALITÉ : Tunisienne

Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.

L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.

L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.

Mentionnons que Me Wilfried GREPINET, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.

Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.

SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je vous convirme mon identité

Entendu en ses observations Mme [I] représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : les autorités tunissiennes ont sollicitées les empreintes de Monsieur

Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : pas d’observations.

Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.

Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.

Le juge et le greffier signent.
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01893 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 juin 2026 à

Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2026 par Mme [U] [F] à l’encontre de [L] [W] ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 09/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le 07 Juin 2026 à 13 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [U] [F] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [W]
né le 12 Juillet 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [W] a été entendu en ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 19 novembre 2025 a condamné [L] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le 10 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2026;

Attendu que par décision en date du 14/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 09/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2026, reçue le 07 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Le préfet du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [W] sur la menace pour l'ordre public représentée par l’intéressé, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.

Il est en l’espèce justifié que [L] [W] a été condamné le 19 décembre 2025 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdictin du territoire français pendant cinq ans en répression de faits de violence aggravée, menace de mort à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et inure non-publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, et qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au 10 avril 2026, date de son placement en rétention administrative.

Cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention ainsi qu’à une interdiction du teritoire français toujours en cours établit l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.

Il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires tunisiennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été rendues destinataires à leur demande des pièces nécessaires à l’identification de [L] [W] par courrier daté du 27 mai 2026.

La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Juin 2026 de Mme [U] [F] et de prolonger la rétention de [L] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [U] [F] à l'égard de [L] [W] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [W] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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