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TJ 69123, 7 juin 2026, RG 26/01888


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Date
07/06/2026
Numéro
26/01888
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a270932cdc6046d47a1b919

Texte de la décision

7,396 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01888 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPP

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 juin 2026 à 12h33

Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 mai 2026 par M. le [L] [Y] à l’encontre de X se disant [Z] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 06 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [I] [Y] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

X se disant [Z] [T]
né le 05 Septembre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non comparant à l'audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [Z] [T] est absent ; le juge fait lecture du procès verbal établi par la police aux frontières le 07 juin 2026 à 07h50 dont il ressort que “le retenu [T] [Z] nous informe qu’il ne souhaite pas se rendre à son audience et qu’il préfère rester au centre de rétention pour dormir”.

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Z] [T], a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique s’en rapporter ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois en date du 08 octobre 2025 a été notifiée à X se disant [Z] [T] le 08 octobre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 09 mai 2026 notifiée le 09 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 13 mai 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;

Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, qui justifie en procédure des démarches accomplies auprès des autorités consulaires algériennes, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Juin 2026 de M. le [L] [Y] et de prolonger la rétention de X se disant [Z] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] à l'égard de X se disant [Z] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [Z] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [Z] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [Z] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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