TJ 69123, 6 juin 2026, RG 26/01867
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IM5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juin 2026 à 14h15
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05/06/2026 à 14h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01874;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 05 Juin 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IM5;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [G]
né le 27 Novembre 1962 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [G] été entenduen ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IM5 et RG 26/01874, sous le numéro RG unique N° RG 26/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IM5 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [M] [G] le 02 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 05 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/06/2026, reçue le 05/06/2026, [M] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
attendu qu’à l’audience, Monsieur [G] assisté de son avocat, abandonne le motif tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur les moyen tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L’article L. 741-3 du CESDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et surtout de sa vulnérabilité qui par ailleurs n’aurait pas été fait l’objet d’un examen sérieux, et sollicite sa remise en liberté;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de faits connus de l’admnistration à cette date et que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous entendent la décision en cause; qu’en outre la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais des éléments pertinents;
Attendu que M. [G] fait valoir qu’il a toujours vécu en France, qu’il y vit toujours, qu’il dispose d’un logement à [Localité 2], d’une activité exercée au sien d’associations d’insertion implantées dans l’ISERE lesquelles mettraient un studio à sa disposition; il ajoute qu’il souffre de poly-addiction et de troubles psychiques que l’autorité préfectorale connaissait ou devait faire vérifier et que ces troubles son tels qu’ils ne sont pas compatibles avec sa rétention; qu’il ajoute à l’audience souffrir de deux cancers;
attendu qu’il verse au débat deux pièces médicales;
Attendu que la Préfecture représentée par son avocat conclut au rejet de la requête et soutient que l’arrêté critiqué est suffisamment motivé par les garanties de représentation insuffisantes de M [G], la menace à l’ordre public qu’il représente et que son état de santé a été correctement apprécié au regard des éléments dont elle disposait;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et notamment des circonstances liées à la situation personnelle de M. [G] dont l’administration avait connaissance au jour de sa décision; qu’il est ainsi mentionné que:
- Monsieur [G] n’a pas toujours séjourné en France en possession d’un titre de séjour régulier ; que notamment il est sans titre depuis presque deux ans ;
- qu'il ne dispose pas de ressources ne pouvant travailler;
- qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et pérenne;
-qu’il présente une menace importante à l’ordre public en ce qu’il a déjà été condamné plus de 30 fois depuis l’année 1984 et qu’il a été signalé à de très nombreuses reprises
- qu’il ne justifie pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à un placement en centre de rétention;
Attendu qu’il est exact que Monsieur [G] réside sur le sol français depuis des années avec ou sans titre; qu’il affirme disposer d’un logement associé à une activité d’insertion mais ne peut en justifier; qu’à ce titre ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes; qu’en outre la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée par les dizaines de condamnations prononcées contre M. [G] lequel indique à l’audience qu’il était encore en détention en janvier 2026 ;
Qu’ainsi la décision préfectorale parait sur ces points suffisamment motivée et de maniére adaptée à la situation de Monsieur [G];
Attendu que M. [G] produit à l’audience un certificat médical du docteur [C] retraçant les nombreuses hospitalisations de l’intéressé en secteur spécialisé; que M. [G] affirme que l’autorité préfectorale n’a pas procédé aux vérifications nécessaires afin de vérifier que son état de santé était compatible avec un placement en rétention et qu’il y a eu sur ce point un défaut d’examen;
Attendu qu’il est exact que M. [G] laisse à voir un état général physique abimé et se présente à l’audience avec un appareil de ventoline; qu’il évoque des cancers sans en en justifier et qui ne sont pas repris dans les pièces médicales qu’il verse; qu’il a de nombreuses fois été admis en secteur psychiatrique, mais qu’interrogé sur sa santé avant placement en rétention, M. [G] n’a pas fait été de difficultés particulières -ce qu’il fera en revanche à l’audience; que l’autorité prefectorale pouvait ignorer sa situation de santé mais sans que cela ne puisse non plus être reproché à l’intéressé;
qu’enfin son état de santé psychique et sommatique n’est pas de nature à constituer un état de vulnérabilité tel que ses pathologies ne puissent en l’état être prises en charge par le service médical du centre de rétention, ce qui est d’ailleurs le cas comme le démontre le certificat médical produit; que ce certificat ne fait d’ailleurs pas mention d’une incomptabilité entre l’état de santé de M. [G] et son maitien en rétention;
que le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation sera rejeté;
qu’il en résulte que l’arrêté critiqué est siffisamment motivé et n’est entaché d’aucun défaut d’examen; que la requête de M. [G] sera rejetée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 05 Juin 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, comme ci dessus détaillé et rappelé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IM5 et 26/01874, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IM5 ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [G];
REJETONS la requête de [M] [G] ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [G] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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